1ère Chambre, 29 juin 2009 — 08/01310

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Texte intégral

PC/PP

Numéro 2989/09

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 29/06/09

Dossier : 08/01310

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans

une assurance de personnes

Affaire :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN VIE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

[N] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 29 Juin 2009

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Mai 2009, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN VIE SA représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Me LONNE, avocat au barreau de DAX

INTIMEES :

Mademoiselle [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/003022 du 27/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me SOULEM, avocat au barreau de DAX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 21 MARS 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Consécutivement à un accident de la circulation dont elle a été victime le 5 septembre 1994, Mademoiselle [N] [W], née le [Date naissance 2] 1979, a signé le 28 janvier 1999 avec la Compagnie d'assurances GAN un protocole transactionnel portant sur la réparation de son préjudice, indemnisable à concurrence de100 % des dommages résultant d'atteintes à la personne et elle a reçu de ce chef une somme de 736.031 F, en sus d'une provision antérieurement allouée.

Invoquant l'aggravation de son état de santé, Mademoiselle [W] a obtenu le 15 mars 2005 l'instauration d'une expertise judiciaire au terme de laquelle le Docteur [X] établissait le 9 septembre 2005 un rapport dans lequel il concluait à l'absence d'aggravation de l'état neuro-psychique de l'intéressée mais à l'impossibilité pour elle de retrouver une activité professionnelle rémunératrice.

Par jugement du 31 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de DAX, statuant en lecture de rapport, a :

- prononcé la mise hors de cause de la C.P.A.M. DES LANDES,

- débouté Mademoiselle [W] de sa demande en réparation d'un préjudice de maternité,

- condamné la Compagnie GAN à payer à Mademoiselle [W] une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice professionnel,

- invité les parties à conclure sur le montant de l'indemnité restant due de ce dernier chef, compte-tenu des sommes déjà perçues à titre de provision.

Par jugement du 21 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de DAX a :

- condamné la S.A. GAN VIE à verser à Mademoiselle [W] la somme de 455.976 € en réparation de son préjudice professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que de cette somme devra être déduite le montant de la provision déjà versée pour un montant de 50.000 €,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la S.A. GAN VIE à payer à Mademoiselle [W] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré :

- que l'aggravation du préjudice professionnel n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son ampleur, les parties étant en désaccord sur le montant de l'indemnisation réparant l'incidence des séquelles de l'accident sur la vie professionnelle de la victime,

- que l'expertise judiciaire a établi que Mademoiselle [W] ne peut occuper qu'un emploi à mi-temps, dans un environnement spécifique très protégé et encadré, sans aucune notion de rendement, l'expert précisant que l'ensemble de ces contraintes réelles ne lui semble pas compatible avec la possibilité de trouver un tel poste aménagé et que la victime semble confinée à ne pouvoir trouver que des situations de bénévolat ou d'emploi à temps partiel à