1ère chambre 1ère section, 7 janvier 2010 — 08/02653

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 26B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2010

R.G. N° 08/02653

AFFAIRE :

[R] [A]

C/

[D] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 05/9032

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP FIEVET -LAFON

- SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [A]

né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 5]

représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 280315

Rep/assistant : Me Ahcene BOZETINE (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame [D] [K]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 7]

es qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [K] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12] (92)

représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20080317

Rep/assistant : Me Mohamed CHEHAT (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/011357 du 26/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général à qui la présente cause a été communiquée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 16 Novembre 2009, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par acte d'huissier du 13 juin 2005, Mme [D] [K], en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, [I] [K], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12], a fait assigner M. [R] [A] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en recherche de paternité de cet enfant.

Par un jugement du 08 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré recevable l'action de Mme [D] [K] et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise génétique.

Le 27 septembre 2007, le professeur [U] [T], désigné en qualité d'expert judiciaire, a déposé un rapport de carence, M. [A] ne s'étant pas présenté après plusieurs convocations.

Par jugement du 08 février 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit que M. [R] [A], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] (Algérie) est le père de [I] [K] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12],

- débouté Mme [D] [K] de sa demande de changement de nom,

- dit que la mention du jugement sera portée en marge de l'acte de naissance dressé le 20 septembre 2004 sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 12],

- condamné M. [R] [A] à verser à Mme [D] [K] la somme de 300 euros au titre de la pension alimentaire payable mensuellement et d'avance le 5 de chaque mois,

- dit que la pension alimentaire est due à compter du 13 juin 2005,

- précisé que la pension alimentaire restera due jusqu'à ce que l'enfant puisse normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

- prévu l'indexation de cette pension,

- débouté Mme [D] [K] de sa demande en remboursement des frais de maternité,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [R] [A] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [R] [A] aux dépens.

Par déclaration du 08 avril 2008, M. [R] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 07 août 2008, M. [R] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- débouter Mme [K] de toute prétention,

subsidiairement,

- dire que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur le nom et la contribution à l'entretien de l'enfant conformément à l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire,

- désigner à nouveau le Professeur [T] pour accomplir la mission d'expertise pour laquelle il a été initialement commis,

plus subsidiairement,

- dire que la contribution à l'entretien de l'enfant ne peut dépasser 50 € par mois à compter de l'assignation,

- en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive et en réparation des préjudices subis, a