cr, 12 octobre 2021 — 21-80.605
Texte intégral
N° Y 21-80.605 F-D N° 01185 CK 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [O] [Z] et la société Apave Sud Europe ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui a condamné, le premier, pour emploi de travailleur dont l'activité l'expose au rayonnement ionisants sans respect des règles de prévention et exposition de personne à des rayonnements ionisants au-delà des limites réglementaires, à 10 000 euros d'amende, la seconde, pour blessures involontaires, à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires, communs aux demandeurs, ont été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O] [Z] et la société Apave Sud Europe, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Apave Sud Europe, spécialisée dans la fourniture de prestations en radiographie industrielle par rayons X, bénéficie pour exercer son activité d'une autorisation du 20 février 2015 délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de détenir et d'utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants. 3. Le 31 juillet 2015 Mme [R] [K], technicienne en contrôles non destructifs de l'agence de [Localité 1], a été exposée à des rayons ionisants les dispositifs de sécurité asservis à la détection de la fermeture des portes de l'enceinte où elle travaillait ayant été « shuntés ». Elle a reçu une dose de 81,84 milliSievert (mSv) correspondant à quatre fois la dose annuelle admise. 4. La société en a informé l'ASN, qui a réalisé une inspection conjointement avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE). Le rapport d'inspection a relevé différents manquements à l'encontre de la société Apave Sud Europe et des violations de l'autorisation du 20 février 2015 dont elle bénéficiait et de ses annexes. 5. Une enquête a été diligentée. 6. M. [Z], directeur d'exploitation de l'établissement de la société Apave Sud Europe, et la société ont été poursuivis sur citation directe des chefs susvisés. 7. Les juges du premier degré ont déclaré M. [Z] et la société coupables des faits reprochés, ont condamné M. [Z] à une amende de 10 000 euros dont 3 000 euros assortis du sursis, la société Apave Sud Europe à une amende de 60 000 euros dont 30 000 euros assortis du sursis et ont prononcé sur les intérêts civils. 8. M. [Z], la société Apave Sud Europe et le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Apave Sud Europe coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois (en l'espèce, 2 jours) par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, alors : « 2°/ que la violation manifestement délibérée visée à l'article 222-20 du code pénal n'est établie que si l'obligation particulière de prudence ou de sécurité méconnue est prévue par la loi ou le règlement ; que le règlement, au sens de ce texte, ne s'entend que des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel ; qu'il est constant que les prescriptions particulières de sécurité qu'il était reproché à la société Apave Sud Europe d'avoir méconnues résultaient de l'annexe 3 de la décision administrative individuelle de l'ASN du 20 février 2015 portant renouvellement d'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales", et plus particulièrement de l'obligation impérative résultant de la norme NF C15-160, établie par l'AFNOR, organisme de droit privé