cr, 12 octobre 2021 — 21-80.196
Texte intégral
N° D 21-80.196 F-D N° 01189 SM12 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [E] [P], représentant légal de la société Star's service, a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 24 novembre 2020, qui pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable et l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule dont est propriétaire la société Star's service a été contrôlé en excès de vitesse le 2 septembre 2016. 3. En réponse à la demande de communication de l'identité du conducteur, M. [P] a désigné un salarié, M. [Y], qui, destinataire de l'avis de contravention, a contesté l'infraction. 4. M. [P] a été cité devant le tribunal de police en qualité de représentant légal de la société Star's service. 5. A l'audience, au soutien de ses conclusions, il a produit le planning de l'historique des chauffeurs successifs du véhicule en cause, la copie de l'historique des véhicules attribués à M. [Y], la copie du document de restitution du véhicule signé électroniquement par ce dernier. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu pécuniairement redevable et l'a condamné au paiement d'une amende alors « que M. [P] ayant fourni tous les éléments permettant d'identifier le salarié auquel la garde juridique du véhicule a été confiée le 31 août 2016 et qui l'a restitué le 2 septembre 2016, en le déclarant, pécuniairement responsable du paiement de l'amende, le tribunal a instauré une présomption de redevabilité irréfragable qui revient à inverser la charge de la preuve qui incombe au ministère public, en violation du principe de la présomption d'innocence, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et 537 du code de procédure pénale, des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ». Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu redevable de l'amende prononcée, le jugement attaqué énonce qu'il n'apporte pas la preuve du vol ou de tout autre événement de force majeure. 8. Le juge ajoute qu'il ne fournit pas tous les éléments permettant d'établir l'identité de l'auteur véritable de l'infraction. 9. Il en conclut qu'il y a lieu de déclarer M. [P] redevable pécuniairement de l'amende encourue. 10. En se déterminant ainsi, le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement apprécié les éléments fournis sur l'identité de l'auteur véritable de l'infraction et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.