cr, 12 octobre 2021 — 20-86.181
Texte intégral
N° P 20-86.181 F-D N° 01191 EA1 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 Mmes [H] [G], [R] [T], [J] [T], MM. [D] [W], [E] [W], [L] [W] et [K] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 octobre 2020, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Clinique [1] du chef d'homicide involontaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [H] [G], [R] [T], [J] [T], MM. [D] [W], [E] [W], [L] [W] et [K] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique [1] anciennement la société [Adresse 2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [N] [P] est décédée le [Date décès 1] 2004, des suites d'une chute dans l'escalier de la clinique où elle était hospitalisée depuis deux semaines. 3. L'enquête diligentée par le parquet a été classée sans suite pour absence d'infraction. Les ayants droit de la défunte ont porté plainte contre personne non dénommée et se sont constitués partie civile pour homicide involontaire. 4. Le 24 septembre 2015, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [O] [Z], médecin psychiatre et directeur médical de la clinique, M. [A] [F], président directeur général de l'établissement, et la société [Adresse 2] devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, pour ne pas avoir accompli les diligences normales pour satisfaire à leur obligation de prudence ou de sécurité, en laissant libre accès à une cage d'escalier béante dans un établissement accueillant des patients souffrant de troubles psychiatriques et notamment à tendance suicidaire. 5. Les juges du premier degré ont constaté l'extinction de l'action publique concernant [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2017, renvoyé M. [F] des fins de la poursuite, déclaré la société Clinique [1], nouvelle dénomination de la personne morale, coupable d'homicide involontaire, condamné cette dernière à 200 000 euros d'amende, ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils. 6. La société Clinique [1], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, infirmé le jugement déféré et renvoyé la société Clinique [1] des fins de la poursuite et, sur l'action civile, infirmé le jugement sur le fond et débouté les parties civiles de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'un établissement de santé est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des patients et adaptées à leur état de santé ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute de la société Clinique [1] et partant la renvoyer des fins de la poursuite, que les différents experts intervenus avaient considéré qu'il n'y avait pas eu de faute commise dans la prise en charge thérapeutique de la victime, ni dans la décision de transfert du pavillon de l'horloge au pavillon [Adresse 1], ni dans la surveillance de la patiente même si celle-ci devait faire l'objet d'une réévaluation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'évinçait pas des rapports d'expertise des docteurs [M] et [B] que la société Clinique [1] avait commis une négligence fautive en ce que l'aménagement architectural de la clinique aurait dû empêcher ou à tout le moins limiter les gestes suicidaires, notamment en installant une défense dans la cage d'escalier contre les précipitations, laquelle faute avait justifié la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 221-6, 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'un établissement de santé est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des patients et adaptées à leur état de santé ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société Clinique [1] et partant la renvoyer des fins d