cr, 12 octobre 2021 — 19-86.773
Texte intégral
N° M 19-86.773 F-D N° 01195 SM12 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [Y] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. Des mémoires ampliatif et additionnel ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 mai 2012, alors qu'elle avait été admise depuis quelques jours à l'hôpital de [Localité 2] pour une gastro-entérite sévère, [Q] [N] épouse [E] a été victime à 14 heures 50 d'un premier accident vasculaire, puis le même jour vers 19 heures 30 d'un second accident vasculaire cérébral. 3. Transférée à l'hôpital d'[Localité 1] où elle a été admise à 22 heures 18 et où elle a subi une thrombolyse par voie veineuse, puis une craniectomie décompressive, la patiente est décédée des suites de cet accident le 31 mai 2012. 4. Après une procédure devant le tribunal administratif en référé, au cours de laquelle une expertise médicale a été réalisée par le docteur [Z], M. [E], mari de la défunte, a porté plainte le 19 février 2016 et s'est constitué partie civile du chef d'homicide involontaire contre personne non dénommée devant le doyen des juges d'instruction. 5. Au cours de cette information, a été diligentée une expertise confiée au docteur [R]. 6. Au terme de ces investigations n'ayant abouti à aucune mise en examen, le magistrat instructeur a rendu le 4 septembre 2018 une ordonnance de non-lieu. 7. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses septième et huitième branches 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y a voir lieu de suivre, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'ordonnance attaquée qu'après l'accident ischémique transitoire subi par [Q] [N], les médecins n'ont pas prescrit de l'aspirine, pour tenter d'éviter la survenance de l'AVC ; qu'en se bornant, pour se déterminer sur cette faute, mise en lumière par les experts [Z] et [R], et pour considérer que la non prescription d'aspirine n'était pas caractérisée dans le dossier comme susceptible de constituer un manquement aux diligences normales qui s'imposaient au docteur [M], qui a pris en charge de le premier épisode, sur une affirmation du docteur [M], médecin ayant pris en charge la victime, sans rechercher si le référentiel de l'ANAES (devenue l'HAS) de 2004 ne préconisait pas la mise en route immédiate d'un traitement par l'aspirine, après un accident ischémique transitoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 176, 177 et 179 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'après l'accident ischémique transitoire subi par [Q] [N], les médecins n'ont pas prescrit de l'aspirine, pour tenter d'éviter la survenance de l'AVC ; qu'en se bornant, pour se déterminer sur cette faute, mise en lumière par les experts [Z] et [R], et pour considérer que la non prescription d'aspirine n'était pas caractérisée dans le dossier comme susceptible de constituer un manquement aux diligences normales qui s'imposaient au docteur [M], qui a pris en charge de le premier épisode, sur une affirmation du docteur [M], médecin ayant pris en charge la victime, suivant laquelle il aurait fallu s'assurer, avant de prescrire l'aspirine, si l'origine de l'accident était une thrombose ou une hémorragie, sans relever que le scanner n'aurait pas permis de la déterminer, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 176, 177 et 179 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte de l'ord