cr, 12 octobre 2021 — 20-85.860

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° Q 20-85.860 F-D N° 01196 SM12 12 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [V] [U] et Mme [F] [U] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2020, qui, pour violences aggravées et abus de faiblesse, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire, la seconde à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [V] [U] et Mme [F] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 7 avril 2016, Mme [A] [B] a déposé plainte auprès du commissariat [1] pour des faits de violences et d'abus de faiblesse dont elle disait être victime de la part de Mme [F] [U] et du fils de celle-ci M.[V] [U], et ce entre 2013 et 2016. 3. Une enquête a été diligentée, à l'issue de laquelle Mme [U] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences physiques et psychologiques sans interruption, totale de travail, violences avec usage d'une arme, et abus de faiblesse, M. [U] a été poursuivi pour des faits de violences physiques et psychologiques sans interruption totale de travail, abus de faiblesse et complicité d'abus de faiblesse, ces faits ayant été commis de 2013 à 2016. 4. Les premiers juges les ont déclarés coupables des faits reprochés. 5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [U] à la peine de deux ans d'emprisonnement avec un sursis d'un an et M. [U] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, alors « que le principe d'aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement s'applique aux condamnés à une peine jusqu'à deux ans d'emprisonnement, même assortie d'un sursis partiel ; que, condamnant les exposants à une peine de deux ans pour l'un, dix-huit mois pour l'autre, assorties d'un sursis seulement partiel, la cour d'appel aurait dû décider d'un aménagement ab initio de leur peine, d'autant qu'elle disposait d'éléments au regard de la profession de l'une, des études de l'autre ; qu'en ne se prononçant pas sur cet aménagement, elle a violé les articles 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal (dans leur rédaction applicable au litige). » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 9. En condamnant M. [U] et Mme [U] a des peines d'emprisonnement dont les parties fermes s'élèvent respectivement à dix mois et un an, sans se prononcer sur leur aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom en date du 7 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi pron