cr, 12 octobre 2021 — 21-80.505
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 21-80.505 F-N N° 51195 CK 12 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [M] [O] et la société Boccard ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 décembre 2020, qui, pour mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail sans information ou formation, a condamné, le premier, à 3 000 euros d'amende et la seconde à 10 000 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] [O], la société Boccard, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt et un.