cr, 13 octobre 2021 — 20-86.868

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 131-21 du code pénal.

Texte intégral

N° K 20-86.868 F- B N° 01210 GM 13 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2020, qui, après relaxe du chef de recel, a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il circulait à bord d'un véhicule Renault Kangoo dont les investigations ont révélé qu'il comportait des pièces d'un véhicule assemblé en 2013 et des pièces d'un autre véhicule assemblé au cours du deuxième semestre 2018 et que des modifications avaient été apportées afin de faire coïncider le numéro de série et celui du compartiment moteur. 3. Les enquêteurs ont établi que le véhicule, dont certaines des pièces avaient été retrouvées sur celui conduit par M. [K], avait été volé le 12 décembre 2018. 4. M. [K] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de recel pour avoir sciemment recelé des pièces volées d'un véhicule Renault Kangoo, qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de la société Geudet, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Lisieux pour des faits identiques ou assimilés. 5. Le tribunal correctionnel, après avoir prononcé sa relaxe du chef de recel, a ordonné la restitution au demandeur du véhicule saisi au cours de l'enquête, par jugement en date du 18 octobre 2019 à l'encontre duquel le ministère public a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] et supportant le numéro de série VF1FW14BD4961171 appartenant à M. [K], alors : « 1°/ que la confiscation, peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi, ne peut être prononcée que si le prévenu est déclaré coupable ; qu'en ordonnant la confiscation du véhicule Renault Kangoo appartenant à M. [K], après avoir pourtant prononcé sa relaxe des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires particulières, la confiscation obligatoire prévue par le septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal ne peut être prononcée à l'encontre d'un véhicule contrefait ; qu'en retenant, pour ordonner la confiscation du véhicule Renault Kangoo appartenant à M. [K], qu'il résultait de la combinaison des articles L. 317-2 du code de la route et 131-21 du code pénal que « la confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné », quand les textes ainsi visés ne prévoient pas la confiscation obligatoire d'un véhicule contrefait, la cour d'appel a violé les articles 131-21 du code pénal et L. 317-2 du code de la route ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires particulières, la confiscation obligatoire prévue par le septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal ne peut être prononcée à l'encontre d'un véhicule contrefait ; qu'en retenant, pour ordonner la confiscation du véhicule Renault Kangoo appartenant à M. [K], que « ce véhicule n'ayant pas été soumis à un nouveau passage aux mines rest[ait] en infraction et ne p[ouvait] être valablement assuré en l'état et l'ordre public impos[ait] qu'il soit retiré de la circulation routière », quand, en l'absence de texte prévoyant la confiscation obligatoire du véhicule contrefait, ni les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route, ni l'ordre public ne pouvaient justifier une telle mesure, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal ; 4°/ qu'en tout état de cause, il incombe au juge qui décide d'ordonner la confiscation d'un bien d'apprécier la proportionnalit