cr, 13 octobre 2021 — 21-82.372
Texte intégral
N° U 21-82.372 F-D N° 01209 GM 13 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [D] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [F] a été mis en examen le 10 octobre 2019 des chefs de recel d'objets provenant de vols commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. 3. Le 3 janvier 2020, une requête en annulation de pièces de la procédure a été déposée par le conseil de M. [O], mis en examen dans le cadre de la même information judiciaire. 4. Faisant application de l'article 174 du code de procédure pénale, l'avocat de M. [F], inscrit au barreau de Lyon, a également soulevé des moyens de nullités d'actes de procédure par un mémoire transmis par voie électronique à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom qui l'a enregistré le 10 avril 2020 à 16 heures 20. 5. Par arrêt du 12 mai 2020, la chambre de l'instruction a prononcé sur les demandes de M. [O] et a ordonné la réouverture des débats concernant la recevabilité du mémoire en nullité déposé pour le compte de M. [F]. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire en nullité de M. [F], alors : « 1°/ que la méconnaissance des prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale n'est sanctionnée par l'irrecevabilité du mémoire adressé à la chambre de l'instruction qu'en l'absence de cas de force majeure ou d'obstacle invincible ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par le conseil du mis en examen le 10 avril 2020 par voie électronique, qu' « il ne peut être sérieusement soutenu qu'une transmission d'un mémoire par télécopie ( ) serait ( ) plus dangereuse qu'une transmission par courrier électronique » au regard du risque de propagation de la pandémie Covid-19, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la transmission du mémoire par télécopie n'avait pas été rendue impossible par des circonstances exceptionnelles et insurmontables indépendantes de la volonté du conseil du mis en examen, en l'espèce la crise sanitaire nationale liée à la pandémie Covid-19, la période de confinement qui s'imposait à l'ensemble de la population française et la désorganisation du service public de la justice qui en avait résulté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 198 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'un dysfonctionnement interne à une juridiction ne saurait faire grief à la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le conseil du mis en examen faisait valoir que la cour d'appel de Riom lui avait indiqué qu'il pouvait déposer son mémoire par email au vu de l'urgence sanitaire, qu'elle lui avait communiqué des adresses courriel à cet effet et lui avait confirmé par écrit la bonne réception du mémoire et sa recevabilité, la chambre de l'instruction a retenu que cet avocat « établi[ssai]t que de mauvaises informations lui [avaient] été données » sur ce sujet, qu' « aucune information de cette nature n'aurait dû[lui] être donnée » et que la communication de ces informations constituait un « dysfonctionnement manifeste » ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le mémoire de M. [F] comme ayant été transmis par voie électronique, la chambre de l'instruction a violé le principe ci-dessus énoncé et les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 198 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en outre, en affirmant, pour déclarer irrecevable le