cr, 13 octobre 2021 — 20-80.505

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 20-80.505 F-D N° 01212 GM 13 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [F] [I] et M. [N] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [F] [I], [N] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bureau d'Etudes Techniques et Commerciales (BETCO), et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [I] et M. [N] [L] étaient respectivement président et directeur administratif et financier de la société Bureau d'Etudes Techniques et Commerciales (Betco), qui a pour objet les études techniques dans le domaine des lignes et réseaux électriques. La société Betco a pour actionnaire unique la société Vinci Energie TPE. 3. Parallèlement à leurs fonctions au sein de la société Betco, MM. [I] et [L] étaient associés dans des sociétés dont le domaine d'activité était commun à celui de la société Betco, et en étaient dirigeants de droit ou de fait. En outre, la plupart des salariés de ces entreprises étaient d'anciens salariés de la société Betco. 4. La société Betco a déposé plainte à leur encontre, leur reprochant notamment d'avoir, lorsque des maîtres d'ouvrage attribuaient à la société Betco un contrat de prestations de services, conclu, en leur qualité de dirigeants de cette dernière, des contrats de sous-traitance de ces prestations au profit de l'une ou l'autre des sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés, à l'insu de l'actionnaire unique la société, Vinci Energie TPE, et en faisant en sorte que les clients croient que c'était la société Betco qui réalisait la prestation. 5. MM. [I] et [L] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'avoir, par interposition de fausses entreprises de surfacturation, qui étaient en fait dirigées par les prévenus, et qui employaient des salariés qui se présentaient auprès des clients comme des salariés de la société Betco, et en évitant ainsi de mettre en relation les véritables parties au contrat de manière à percevoir, à leur seul profit et à celui de leurs complices, sous forme de dividendes, la différence entre le prix acquitté par les clients et le prix perçu par la société Betco, trompé celle-ci pour la déterminer à remettre des fonds. 6. Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé MM. [I] et [L] du chef d'escroquerie, et a débouté la société Betco, constituée partie civile, de ses demandes dirigées sur ce fondement contre les prévenus . 7. La société Betco a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [I] et [L] avaient commis une faute civile en trompant la société Betco par interposition de fausses entreprises et sursis à statuer sur la détermination de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la société Betco en conséquence de cette faute civile et, avant dire droit sur ces points, d'avoir ordonné une expertise, alors : « 1°/ que la réparation ne peut résulter que de l'existence d'une faute découlant de faits qui entrent dans les prévisions du texte fondant les poursuites ; que les juges répressifs ne peuvent accorder des dommages et intérêts pour des faits qui n'entrent dans les prévisions d'aucune disposition pénale ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'ainsi une personne poursuivie pour des faits prévus à l'article 313-1 du code pénal ne peut être déclarée responsable civilement que si la faute civile qui lui est reprochée est incri