cr, 13 octobre 2021 — 20-80.973
Texte intégral
N° C 20-80.973 F-D N° 01213 GM 13 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [B] [K], M. [T] [Y] et la société Colette ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 10 décembre 2019, qui a condamné le premier, pour blanchiment en bande organisée et complicité, à six ans d'emprisonnement, deux millions d'euros d'amende, le second, pour blanchiment en bande organisée, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, et 300 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [B] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [T] [Y], de la SCI Colette, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat Français, représenté par Monsieur le Ministre du buget, des comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, agissant par Monsieur le directeur national des enquêtes fiscales, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, et à la suite de la ratification du Protocole de Kyoto, l'Union européenne, à travers la directive 2003-87-CE adoptée en juillet 2003, a mis en place un système d'allocations et d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (GES). 3. Dans ce système, chaque État de l'Union Européenne bénéficie d'un certain nombre de quotas d'émission, correspondant à l'autorisation d'émettre un tonnage de CO2 sur une période donnée, et les attribue à ses exploitants d'industries polluantes. Si à la fin de l'exercice considéré, l'exploitant a émis plus de CO2 que son allocation le lui permettait, il peut acheter les quotas manquants ; à l'inverse, s'il en a émis moins, il peut revendre ses quotas non utilisés, et bénéficier ainsi de revenus pour financer des investissements destinés à diminuer ses émissions polluantes. 4. Toutefois, l'acquisition ou la revente de quotas n'est pas réservée aux industriels, la Directive n°2003/87 du 13 octobre 2003 permettant à toute personne de détenir des quotas. 5. Chaque État s'est doté d'un registre informatisé permettant d'enregistrer et d'identifier les mouvements des comptes des détenteurs de quotas. En France, l'État a choisi de confier la mise en place et la tenue du registre national des quotas d'émission de GES, dénommé Seringas, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 6. Les quotas, considérés comme des biens meubles incorporels, faisant l'objet d'un négoce, une plate-forme d'échanges de droits à émissions a été mise en place en France, et confiée à la société Bluenext, filiale de la CDC. Toute personne inscrite sur le registre national peut détenir des quotas, les céder ou en acquérir, soit en intervenant directement sur le marché au comptant géré par Bluenext si elle a reçu un agrément de cette dernière, soit par l'intermédiaire d'un courtier agréé sur ce marché. 7. Au plan fiscal, leur cession avait le caractère de prestations de service, et était assujettie de plein droit à la TVA au taux de 19,6 %, relevant ainsi des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, dès lors qu'elles étaient vendues par un prestataire hors de France à un preneur établi en France assujetti à la TVA. 8. En avril 2009, l'organisme Tracfin a signalé au procureur de la République de Paris des opérations suspectes menées par des sociétés immatriculées en France (Synergie 2000, Eco Market Service, Golden Vector, Touch Future), toutes de création récente, mobilisant beaucoup de fonds en peu de temps, ayant une position systématiquement vendeuse et passant des ordres de vente uniquement sur Bluenext. Beaucoup n'avaient pas de compte bancaire en France et elles effectuaient, pour la plupart, des transactions à perte, reposant sur le même schéma : acquisition HT de quotas hors de France, revente des quotas TT