cr, 13 octobre 2021 — 20-81.706
Texte intégral
N° Z 20-81.706 F-D N° 01214 GM 13 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2020, qui pour escroquerie en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G] [W], les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15septembre2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 octobre 2015, M. [W] a déclaré auprès de la compagnie d'assurance Crédit Agricole Assurances - Pacifica et de la gendarmerie de [Localité 1] le vol d'un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1] dérobé le 26 septembre 2015 à [Localité 2], alors que ce véhicule avait fait l'objet, en présence de M. [W], le 24 septembre précédent d'une saisie dans le cadre d'une enquête préliminaire le concernant. 3. M. [W] a perçu de l'assureur une indemnité de 28 900 euros. 4. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal correctionnel de La Rochelle l'a déclaré coupable d'escroquerie en récidive, l'a condamné à 45 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [W] et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'escroquerie en état de récidive légale, d'avoir condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement ferme, alors ; « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposant à six mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, insusceptible de se voir infliger une amende en rapport avec cette gravité et de santé précaire mais déjà condamné deux fois pour escroquerie et abus de confiance, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant inadéquate ; qu'en statuant ainsi, en se bornant, en définitive, à paraphraser la loi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ; 2°/ que lorsque la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas supérieure à un an en cas de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, pour refuser d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement infligée au prévenu, à énoncer que la cour ne dispose pas, en l'absence de l'intéressé à l'audience, de justificatifs suffisants sur sa situation effective et se trouve de ce fait dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de la peine d'emprisonnement, sans préciser en quoi la situation du condamné ou une impossibilité matérielle faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal pour cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes et des articles 132-19 et 132-24 du même code ; 3°/ qu'en relevant, pour refuser de se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme infligée au prévenu, qu'en l'absence de l'intéressé à l'audience, elle ne dispose pas de justificatifs suffisants sur sa situation effective et, partan