cr, 13 octobre 2021 — 20-84.800

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 20-84.800 F-D N° 01215 GM 13 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 Le groupement d'intérêt économique (GIE) Filhet Allard, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 octobre 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du groupement d'intérêt économique Filhet Allard, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 février 2015, le GIE Filhet Allard a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'abus de confiance et de recel, en faisant valoir qu'il avait découvert en septembre 2011 que son directeur des systèmes d'information, M. [X] [W], était également président de la société Cosialis, et constaté, en février 2014, que des sociétés présentant des liens capitalistiques avec celle-ci avaient facturé des prestations au GIE Filhet Allard. 3. Une information judiciaire a été ouverte, le 23 mars 2015, des chefs susvisés. 4. Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre. 5. La partie civile en a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 avril 2019, alors « que dans son mémoire, l'exposant avait formé une demande expresse de supplément d'information ; qu'en omettant de répondre à cette demande, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 314-1 du code pénal définissant l'abus de confiance, et l'argumentation du GIE Filhet Allard selon laquelle, en privilégiant dans l'exercice de ses fonctions de directeur informatique des sociétés dans lesquelles il aurait eu des intérêts financiers, M. [W] se serait rendu coupable de ce délit, énonce notamment que la jurisprudence dont se prévaut la partie civile concerne des faits différents de ceux qui font l'objet de la procédure. 9. Les juges ajoutent que M. [W] n'intervenait pas dans le processus de signature des contrats, puis de validation et d'engagement des dépenses centralisées au niveau de la direction générale du groupe, et qu'il est démontré que les prestations effectuées dans les circonstances critiquées ont donné toute satisfaction. 10. Ils concluent que le fait que, selon la partie civile, son directeur des systèmes d'information ait des intérêts, qu'il aurait cachés intentionnellement, dans les sociétés qui sont intervenues pour le compte du groupe, n'apparaît pas constitutif d'un détournement de fonds. 11. En l'état de ces motifs résultant de son appréciation souveraine, dès lors que le supplément d'information sollicité tend à la mise en examen de M. [W], qui n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité pouvant être demandé par la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 avril 2019, alors : « 3°/ que parmi les faits qu'il dénonçait dans sa plainte, l'exposant soutenait que M. [W] avait eu recours à des manoeuvres pour conduire son employeur à confier, sans le savoir, des prestations à la société Cosialis, notamment en faisant facturer par des filiales de la société Cosialis des prestations réalisées par des salariés de cette dernière ; qu'en s'abstenant de rechercher si