cr, 13 octobre 2021 — 20-86.605

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 314-1 du code pénal.

Texte intégral

N° Z 20-86.605 F-D N° 01216 GM 13 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [L] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 septembre 2020, qui, statuant après cassation (Crim., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-86.445), pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [L] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de dispositifs de défiscalisation prévus notamment par les lois dites Monuments historiques ou Malraux, visant à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine, M. [H], à travers un ensemble de sociétés, dénommé Groupe quarante, comprenant notamment la société Continentale TMO (CTMO) qu'il dirigeait, ayant pour objet la réalisation de tous travaux du bâtiment par sous-traitance à des entreprises qualifiées et la maîtrise d'ouvrage pour le compte de tiers, et ses filiales Résonnance, créées pour chaque opération immobilière, a vendu à des investisseurs, la plupart regroupés au sein d'associations foncières, associations foncières urbaines libres (AFUL) ou associations syndicales libres (ASL), qu'il avait constituées et qui étaient dirigées par un employé du Groupe quarante, des biens immobiliers situés en secteur sauvegardé ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, nécessitant d'importants travaux de restauration ou de réhabilitation ouvrant droit à des avantages fiscaux. Pour la réalisation de ces travaux, les AFUL et ASL, qui avaient la qualité de maître d'ouvrage, ont conclu avec la société CTMO, maître d'oeuvre, des contrats de marchés de travaux tous corps d'état pour lesquels des acomptes et avances ont été réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 3. Au terme de l'information judiciaire ouverte à la suite de différentes plaintes des investisseurs, des AFUL et des ASL, M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis en sa qualité de dirigeant du Groupe quarante et notamment de la société CTMO et des sociétés Résonance, qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, à savoir le financement des travaux dûment autorisés par les administrations compétentes, en l'espèce en prélevant des fonds sur les AFUL ou ASL avant l'obtention des autorisations administratives et des sommes importantes avant même le début des travaux, en continuant de prélever des sommes alors que les travaux étaient arrêtés, en consacrant des fonds manifestement insuffisants à la réalisation des travaux au regard du montant total ayant été perçu des copropriétaires à cette fin, en prélevant une somme forfaitaire excessive au bénéfice du Groupe quarante, faussement présentée comme une marge avant le début des travaux et la constitution du bénéfice, en affectant les fonds appelés pour une opération à une autre opération, en constatant des produits et charges par avance, générant ainsi un bénéfice et des distributions de dividende avant tout commencement des travaux. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve par un jugement dont il a interjeté appel. 5. Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel a condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction professionnelle. Elle a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [H] et la société CTMO, partie civile, se sont pourvus en cassation. 7. Par arrêt du 6 mars 2019 (pourvoi n° 17-86.445), la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [H], aux peines prononcées à son encontre et aux intérêts civils afférents à ce délit. 8. L'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en