Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 17-13.008

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 16 B du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 707 FS+B Pourvoi n° R 17-13.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 Le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 17-13.008 contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [I], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 26 janvier 2017), le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés [Adresse 3], en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Multiburo et Gecip, ayant le même dirigeant, M. B. Les opérations se sont déroulées le 27 avril 2006. 2. Certaines des pièces ainsi appréhendées ayant été utilisées par l'administration fiscale pour notifier à un tiers, M. [I], une proposition de rectification de ses revenus imposables, celui-ci a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le recours de M. [I] et d'annuler la saisie des pièces appréhendées le 27 avril 2006 mentionnées au dispositif de l'ordonnance attaquée, puis d'ordonner la restitution de ces pièces à celui-ci, alors « qu'une pièce peut être appréhendée régulièrement dès lors qu'elle présente un lien avec la fraude suspectée, peu important que dans le cadre de la procédure administrative ou de la procédure pénale, qui a suivi la visite domiciliaire, la pièce en cause n'a pas été utilisée par l'administration à l'encontre de la personne concernée par les soupçons de fraude ayant justifié l'autorisation de visite ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du premier président s'est fondé sur un motif inopérant et l'ordonnance doit être censurée pour violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : 4. Il résulte de ce texte que l'autorisation de saisie ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d'elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et, ainsi, de tous les documents de personnes physiques ou morales en relation d'affaires avec la personne suspectée de fraude, pourvu qu'ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de la fraude. Il appartient au juge, saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu'ils étaient sans lien avec l'enquête, de statuer sur leur sort au terme d'un contrôle concret de proportionnalité et d'ordonner, le cas échéant, leur restitution. 5. Pour annuler la saisie des pièces appréhendées au domicile de M. B concernant M. [I], l'ordonnance relève que le juge des libertés et de la détention était saisi des seuls soupçons de l'administration fiscale à l'encontre de M. B, portant sur une activité occult