Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 19-19.407

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière.
  • Article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1143 FS-B Pourvoi n° N 19-19.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-19.407 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Citrix systèmes France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Citrix systèmes France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Citrix systèmes France, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), M. [E] a été engagé le 8 février 2011 par la société Citrix systèmes France en qualité d'ingénieur commercial. 2. Sa rémunération annuelle était composée d'une partie fixe de 75 000 euros et d'une part variable de 50 000 euros pour cent pour cent des objectifs atteints. 3. Licencié le 30 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de ce licenciement et de demandes en paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 1 000 euros son indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect du repos hebdomadaire ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel résultait, notamment, de la privation, à plusieurs reprises, de son droit au repos quotidien de onze heures consécutives et de son droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures, également consécutives ; que, pour allouer au salarié la somme de 1 000 euros, la cour d'appel a retenu que "la société ne justifie pas du respect du repos quotidien de onze heures consécutives, qui apparaît ne pas avoir été atteint à quelques reprises au cours du second semestre 2012 selon les annotations de l'agenda électronique produit au débat" ; qu'en limitant ainsi l'indemnisation du salarié à cette somme, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que le salarié avait, en revanche, pu bénéficier de ses repos hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en se fondant sur les annotations de l'agenda électronique du salarié, versé aux débats par lui, pour écarter toute violation du droit du salarié à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle