Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 19-24.739
Textes visés
- Article L. 3244-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1144 FS-B Pourvois n° G 19-24.739 J 19-24.740 M 19-24.742 N 19-24.743 à U 19-24.749 W 19-24.751 à Y 19-24.753 et A 19-24.755 à F 19-24.760 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Brasserie l'Européen, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° G 19-24.739, J 19-24.740, M 19-24.742, N 19-24.743, P 19-24.744, Q 19-24.745, R 19-24.746, S 19-24.747, T 19-24.748, U 19-24.749, W 19-24.751, X 19-24.752, Y 19-24.753, A 19-24.755, B 19-24.756, C 19-24.757, D 19-24.758, E 19-24.759 et F 19-24.760 contre dix-neuf arrêts rendus le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 17], 2°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 14], 3°/ à M. [DA] [N], domicilié [Adresse 16], 4°/ à M. [TL] [L], domicilié [Adresse 15], 5°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 12], 6°/ à M. [RA] [WP] [Q], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 10], 8°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 4], 10°/ à M. [K] [U] [C], domicilié [Adresse 3], 11°/ à M. [GP] [P], domicilié [Adresse 20], 12°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 19], 13°/ à M. [JA] [I], domicilié [Adresse 2], 14°/ à M. [G] [XL], domicilié [Adresse 18], 15°/ à M. [R] [AH], domicilié [Adresse 8], 16°/ à M. [E] [FA], domicilié [Adresse 13], 17°/ à M. [BL] [VA], domicilié [Adresse 5], 18°/ à M. [Z] [NA], domicilié [Adresse 6], 19°/ à M. [X] [VW], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brasserie l'Européen, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] et dix-huit autres salariés, les observations orales de Mes [PL] et Lyon-Caen, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-24.739, J 19-24.740, M 19-24.742, N 19-24.743, P 19-24.744, Q 19-24.745, R 19-24.746, S 19-24.747, T 19-24.748, U 19-24.749, W 19-24.751, X 19-24.752, Y 19-24.753, A 19-24.755, B 19-24.756, C 19-24.757, D 19-24.758, E 19-24.759 et F 19-24.760 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2019), M. [H] et dix-huit autres salariés de la société Brasserie l'Européen (la société) ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de rappels de salaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié un rappel de salaire et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 3244-1 du code du travail, "Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service"par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement" ; qu'il en résulte que le service prenant la forme d'un pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients, étant encaissé par l'employeur pour l