Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 19-16.980
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° Z 19-16.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-16.980 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], tous deux pris en qualité d'héritiers de [Z] [B], épouse [N], décédée le [Date décès 1] 2018, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [S], de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mars 2019), par acte du 1er janvier 1991, [Z] [N] a consenti à M. [S] un bail rural sur des parcelles lui appartenant. 2. Ce bail a été résilié par un arrêt devenu irrévocable du 4 octobre 2005. 3. Un jugement du 17 juin 2008, confirmé par un arrêt du 2 février 2010, a ordonné l'expulsion du preneur sous astreinte. 4. Par acte du 6 juin 2013, [Z] [N] a assigné M. [S] en paiement d'une indemnité d'occupation et en liquidation de l'astreinte. 5. Elle est décédée le [Date décès 1] 2018, en laissant pour lui succéder M. et Mme [N], qui ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation et de la liquidation de l'astreinte, alors « que, dès avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en paiement d'une indemnité d'occupation relative à des terrains ayant été l'objet d'un bail rural se prescrivait par cinq ans, en vertu de l'article 2277 ancien du code civil, d'où il suit qu'en l'absence de modification de ce délai de prescription par la loi nouvelle, est sans application à l'action en paiement d'une telle indemnité la règle selon laquelle, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai quinquennal institué par la loi susvisée du 17 juin 2008 court à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en se fondant néanmoins sur cette dernière règle, pour en déduire que la prescription de l'action exercée par madame [N] en paiement d'indemnités d'occupation avait commencé de courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle et que son action introduite le 6 juin 2013 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2222 nouveau du code civil, par fausse application, et l'article 2277 ancien du même code, par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 2222 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : 7. Il résulte du premier de ces textes que les actions en paiement des indemnités d'occupation se prescrivent par cinq ans. 8. Selon le second de ces textes, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 9. Pour déclarer recevable la demande en paiement d'indemnités d'occupation, l'arrêt retient que la prescription a commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et que l'action introduite par [Z] [N] le 6 juin 2013 n'est pas prescrite. 10. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application. Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en affirmant que l'ancien preneur ne prouvait pas son absence d'occupation des parcelles jusqu'au 25 décembr