Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-15.620
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° S 20-15.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.620 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W], et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 2020), par acte des 3 et 5 juillet 2003, M. [J] a donné à bail rural des parcelles à M. [W]. 2. Par acte du 5 septembre 2017, M. [J] a délivré à M. [W] un congé pour reprise à effet au 31 janvier 2021. 3. M. [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et d'annuler le congé, alors : « 1°/ que l'aptitude professionnelle du bénéficiaire de la prise doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en l'espèce, par acte du 5 septembre 2017, M. [J] a donné congé à M. [W] pour le 31 janvier 2021 ; que pour démontrer qu'il remplira, à la date d'effet du congé, les conditions nécessaires à la reprise, M. [J] a fait état des démarches entamées aux fins d'obtention d'un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole ; qu'ayant obtenu son diplôme le 17 janvier 2020, M. [J] l'a versé aux débats avec une note en délibéré du 29 janvier 2020 ; qu'en affirmant, pour annuler le congé aux fins de reprise, que « la démarche dont fait état M. [J] pour obtenir un brevet professionnel en qualité de responsable d'entreprise agricole apparaît à tout le moins tardive, deux ans après délivrance du congé litigieux », la cour d'appel qui a refusé d'apprécier les conditions de la reprise à la date d'effet du congé, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la possession par le candidat à la reprise des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il disposait des moyens nécessaires à la reprise M. [J] produisait le justificatif d'une inscription à la Caisse de mutualité sociale et agricole depuis le 1er novembre 2006, des comptes annuels faisant état du matériel nécessaire à l'exploitation, des factures d'achat d'animaux et d'aliments et il ajoutait qu'il pourrait, au besoin, faire appel à une entreprise agricole et qu'il aurait la possibilité lorsque la reprise deviendrait effective, de compléter le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation ; qu'en se bornant à affirmer que les documents comptables produits par M. [J] sont insuffisants pour satisfaire aux exigences de la loi, la cour d'appel qui a apprécié les conditions de la reprise à la date où elle statuait sans tenir compte des moyens que le bailleur pourrait mobiliser à la date de la reprise, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu, après analyse des éléments qui lui étaient produits, que la délivrance d'un brevet professionnel ne permettait pas au bénéficiaire de la reprise de justifier, à elle seule, que celui-ci participerait sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, et que M. [J] n'établissait pas qu'il possédait le cheptel et le matériel nécessaires ou qu'il disposait des capacités financières de se les procurer, de sorte que les conditions cumulatives prévues par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui s'est placée à la date d'effet du congé pour en apprécier la validité, en a souverainement déduit que cet acte était nul et de nul effet. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l