Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-15.646

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° V 20-15.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société de Chalembert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° V 20-15.646 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [U] [Q], 6°/ à M. [M] [Q], 7°/ à M. [J] [Q], domiciliés tous trois [Adresse 6], 8°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], 9°/ à la commune de Sergines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de Chalembert, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [W], [L] et des consorts [Q], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la SCEA de Chalembert du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [X] et [Z] [A]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.596), par deux actes du 4 mai 2012, les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] ont consenti à la SCEA de Chalembert des baux ruraux sur des parcelles dépendant de leur domaine privé. 3. Par requête du 12 novembre 2014, MM. [W], [L], [M] et [J] [Q], Mme [Q] (les consorts [Q]), ainsi que MM. [X] et [Z] [A], ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ces baux pour violation de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La SCEA de Chalembert fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des baux du 4 mai 2012 et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité des délibérations des conseils municipaux des communes ayant approuvé la location des parcelles au profit d'un exploitant et de vérifier si les communes ont respecté leurs obligations administratives de publicité et examiné les candidatures concurrentes ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité des deux baux conclus le 4 mai 2012 par les communes de [Localité 1] et de Sergines avec la Scea de Chalembert, qu'ils avaient été consentis à cette dernière sans qu'aucune publicité n'ait été faite et sans que les candidatures des éventuels exploitants n'aient été examinées par les deux communes quand l'appréciation de l'exécution de ces obligations administratives relève de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ en toute hypothèse, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler les baux litigieux, qu'il apparaît à l'examen des pièces produites que lors de la conclusion desdits baux, M. [W], M. [L] et les consorts [Q] pouvaient revendiquer cette priorité sur les terres données à bail à la Scea de Chalembert sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour conclure en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication ; que, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions