Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 19-26.196
Textes visés
- Article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° S 19-26.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [I] [S], 2°/ Mme [Q] [J], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 19-26.196 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [J]-[C], 2°/ à Mme [M] [C], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [J]-[C], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), M. et Mme [S] ont réalisé des travaux de terrassement et de surélévation de la parcelle dont ils sont propriétaires et construit un mur de clôture. 2. M. et Mme [J]-[C], propriétaires de la parcelle voisine, les ont assignés en remise en état des lieux sous astreinte et en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de fixer le montant de l'astreinte assortissant les condamnations à la remise en état à 500 euros à compter du trentième jour suivant la signification du jugement confirmé, alors « que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire ; que le montant de l'astreinte fixé par le jugement ayant été modifié par l'arrêt, le point de départ de celle-ci ne peut lui être antérieur ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris non assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte, en fixant les condamnations à la remise en état à 500 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, pour une durée de 12 mois ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte dont le montant avait été ainsi modifié par l'arrêt, ne pouvait en tout état de cause commencer à courir à compter d'un jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 131.1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles de l'article R. 131-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes de ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. 6. Pour confirmer la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que celle-ci a pour point de départ le trentième jour suivant la signification du jugement. 7. En statuant ainsi, alors que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en est assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Comme suggéré par les défendeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient comme point de départ de l'astreinte le trentième jour suivant la signification du jugement, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'astreinte a commencé à courir à compter du jour où l'arrêt du 2 octobre 2019 est devenu exécu