Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-15.145
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° A 20-15.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.145 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société La Corrida, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [O], liquidateur, domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société La Corrida, représentée par M. [N] [O], liquidateur, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Corrida, représentée par M. [N] [O], liquidateur, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 février 2019, pourvoi n° 17-31.807), le 1er août 2005, [I] [W], aux droits de laquelle se trouve M. [W], a donné à bail à la société La Corrida des locaux à usage commercial. 2. Le 26 mai 2011, M. [W] a signifié à la société La Corrida un congé à effet du 30 novembre 2011 comportant refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction. 3. La société La Corrida a contesté le congé et demandé le paiement d'une indemnité d'éviction, ainsi que d'une indemnité compensatrice des redevances de location-gérance dont elle avait été privée en raison de son départ des lieux loués le 1er mai 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement des redevances de location-gérance présentée par la société La Corrida suppose qu'en soit estimé le montant et, en conséquence, de donner pour mission à l'expert désigné de donner son avis sur ce montant, alors : « 1°/ que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que M. [W] avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société La Corrida tendant à l'indemnisation d'une perte de redevances de location-gérance en invoquant la nouveauté de cette prétention, soulevée pour la première fois en cause d'appel et plus précisément lors de l'instance ayant précédé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2017 ; qu'en se bornant, pour écarter cette fin de non-recevoir, à affirmer que la demande en paiement des loyers de location-gérance ne constituait pas une prétention nouvelle en cause d'appel, sans assortir cette assertion péremptoire du moindre motif de nature à la justifier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que tandis que la société La Corrida avait sollicité l'indemnisation d'une perte de redevance de location-gérance en se fondant exclusivement sur les règles gouvernant le droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel paraît avoir admis le bien-fondé en son principe de cette demande, au seul motif que des redevances de location-gérance étaient susceptibles d'avoir été perdues en raison de la fin du contrat de bail ; qu'en laissant de la sorte totalement incertain le point de savoir si le droit à l'indemnisation avait selon elle pour fondement, comme cela lui était suggéré par la société La Corrida, les règles gouvernant le droit au maintien dans les lieux du locataire évincé jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ou un prétendu droit du locataire évincé à percevoir, en plus de l'indemnité d'éviction compensatrice de la perte de son fonds de commerce, une indemnité distincte représentative d'une perte