Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-19.575

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civi, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° R 20-19.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Les Halles de Murat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-19.575 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société E2L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Halles de Murat, de Me Le Prado, avocat de la société E2L, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), le 14 mars 2011, la SCI E2L (la SCI) a donné en location à la société les Halles de Murat divers locaux à usage commercial. 2. Le 3 août 2015, la SCI a assigné la preneuse en paiement d'un arriéré de charges et de majorations forfaitaires prévues au contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société les Halles de Murat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 16 040,20 euros au titre des majorations forfaitaires contractuelle, alors « que la cour d'appel, réformant le jugement sur ce point, a constaté que les sommes appelées par la société E2L au titre de la régularisation des charges pour les années 2013 et 2014 étaient supérieures de 35 439,51 euros pour 2013 et 15 685,13 euros pour 2014 aux sommes réellement dues par le preneur ; que le contrat de bail prévoyait que la majoration forfaitaire de 10 % devait s'appliquer sur les sommes exigibles qui n'auraient pas été réglées dans les délais impartis ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné la société locataire au paiement d'une somme de 16 040,20 euros au titre des majorations forfaitaires, quand le constat que les sommes appelées sur le fondement desquelles la majoration forfaitaire avait été calculée ne correspondaient pas au montant des sommes réellement dues par le preneur aurait dû la conduire à réviser le calcul du montant des majorations forfaitaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civi, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour confirmer la condamnation de la société les Halles de Murat au paiement de 16 040,20 euros, l'arrêt retient qu'en application de l'article 10 du bail liant les parties, en cas de non-paiement à échéance du loyer ou de toute somme due par le preneur, une majoration forfaitaire de 10 % des sommes exigibles est de plein droit due au bailleur. 7. En statuant ainsi, alors que, infirmant le jugement, elle avait réduit le montant des charges dues par la locataire, de sorte que la condamnation au titre de la majoration forfaitaire de 10 % devait être également révisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société les Halles de Murat au paiement de 16 040,20 euros au titre des majorations forfaitaires contractuelles, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la SCI E2L aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur génér