Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-17.327

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° X 20-17.327 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [M] [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-17.327 contre le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal d'instance de Dijon, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel [1], dont le siège est [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [U] [P], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel [1], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 3 juin 2019), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel [1] (le syndicat) a assigné M. [U] [P], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [U] [P] fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance en produisant un relevé d'un montant de 3 939,89 euros, sans que le détail des sommes dues ne soit produit et sans viser les justificatifs de la créance alléguée, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et ce faisant, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire à la position soutenue par M. [U] [P] devant le tribunal d'instance. 4. Cependant, le moyen n'est pas en contradiction avec la thèse soutenue par M. [U] [P] devant le juge du fond. Il ressort, en effet, de l'exposé des prétentions respectives des parties figurant dans le jugement que M. [U] [P] n'avait formulé devant lui aucun aveu judiciaire non équivoque des charges de copropriété dont le paiement lui était réclamé. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour condamner M. [U] [P] au paiement d'un arriéré de charges de copropriété, le jugement retient que le syndicat justifie de sa créance en produisant un relevé en date du 18 février 2019 d'un montant de 3 939,89 euros, que les frais contestés par M. [U] [P] ne sont pas répertoriés par ses soins et que la consultation du décompte ne permet pas de considérer que les sommes prélevées l'auraient été indûment. 8. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [U] [P] fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un appel de charges provisionnel, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer que [U] [P] serait condamné au paiement de131,28 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2019 sans faire état des justificatifs de la créance, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et ce faisant, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen pour être contraire à la position soutenue par M. [U] [P] devant le tribunal d'instance. 11. Cependant, le moyen n'est pas en contradiction avec la thèse soutenue par M. [U] [P] devant le juge du fond. Il ressort, en effet, de l'exposé des prétentions respectives des parties figurant dans le jugement que M. [U] [P] n'avait formulé devant lui