Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-19.583

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° Z 20-19.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Régie Guers, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-19.583 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [W] [Q], veuve [G], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mai 2020) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-11.676), Mme [Q] et M. et Mme [G] (les consorts [G]), respectivement usufruitière et nu-propriétaires indivis d'un lot constitué d'un garage dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en restitution de la jouissance paisible de leur lot par la réalisation des travaux nécessaires et en indemnisation de leur préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer aux consorts [G] la jouissance paisible de leur lot par la réalisation des travaux nécessaires, sauf à justifier d'un accord unanime des copropriétaires du bâtiment F pour qu'il soit procédé à la destruction de celui-ci, alors « que la réparation en nature ne peut être ordonnée lorsqu'elle est matériellement impossible ; qu'en condamnant le syndicat à restituer aux consorts [G] la jouissance paisible de leur lot n° 432 par la réalisation des travaux nécessaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les garages situés à l'étage du bâtiment F ne pouvaient faire l'objet d'aucun travaux et devaient obligatoirement être démolis en raison du défaut structurel du bâtiment F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 : 3. Selon ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 4. Pour condamner le syndicat à réaliser les travaux nécessaires à la restitution aux consorts [G] de la jouissance paisible de leur lot, l'arrêt retient que la responsabilité du syndicat est encourue de plein droit du fait du vice de construction ayant rendu inutilisables les box et garages du bâtiment F et que tant le refus par l'assemblée générale des copropriétaires de réaliser des travaux de nature à restituer à un copropriétaire la jouissance de son bien que le caractère trop onéreux des travaux à engager ne constituent pas une circonstance exonératoire de la responsabilité du syndicat. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les garages situés à l'étage du bâtiment F ne pouvaient faire l'objet d'aucun travaux et devaient obligatoirement être démolis en raison du défaut structurel du bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme [Q] et M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et M. et Mme [G] et les condamne à payer au