Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-20.394
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° F 20-20.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [G] [J], 2°/ Mme [Q] [D], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 20-20.394 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2020), Mmes [T] et [V] [E] et M. [C] [E] (les consorts [E]), se prévalant d'un procès-verbal de bornage amiable ayant fait apparaître que des ouvrages dépendant de la maison voisine de M. et Mme [J] mpiétaient sur leur fonds, ont assignés ceux-ci en démolition et en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, de supprimer les empiétements irréguliers sur la propriété des consorts [E], constitués par les piscine, plage piscine, pool house, fosse septique et forage, alors « qu' un procès-verbal de bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus ; qu'en retenant, pour constater l'empiétement et ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux [J], que le procès-verbal de bornage du 24 - 26 avril 2013 « va(lait) titre entre les parties », lorsqu'il n'avait pas d'autre portée que de fixer la limite séparative entre les deux fonds, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les limites des propriétés fixées par le bornage contesté par M. et Mme [J] et celles résultant du plan de division annexé à leur titre étaient identiques. 5. C'est, dès lors, sans se fonder exclusivement sur le procès-verbal de bornage qu'elle a statué sur la propriété respective des parties et constaté l'empiétement invoqué. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à Mmes [T] et [V] [E] et M. [C] [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] M. et Mme [J] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte aux époux [J] de supprimer les empiètements irréguliers sur la propriété des consorts [E], constitués par les piscine, plage piscine, pool house, fosse septique et forage ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, pour juger que M. et Mme [J] échouaient à établir la manoeuvre ayant consisté pour les consorts [E] à leur indiquer que « la limite séparative fixée à l'acte n'avait pas d'importance puisqu'ils se proposaient de leur vendre la bande de terrain litigieuse puis, une fois l'acte signé, en la réclamation d'un prix prohibitif », a retenu, par motifs adoptés, que « le déroulement des faits et des discussions entre les parties lors de la réunion ayant précédé la signature de l'acte et décrits par leurs soins ne résult(aient) que (des) seules allégations » de M. et Mme [J] ; que pourtant, les consorts [E] non seulement ne conte