Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-16.092

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° E 20-16.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Fonciro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2] (et précédemment [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° E 20-16.092 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Fontenoy Groupe Immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Fontenoy Immobilier Paris République, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fonciro, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné la SCI Fonciro (la SCI), copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors « que si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, la partie qui demande la nullité d'un contrat doit attraire à la procédure toutes les parties à la convention, la règle ne concerne que l'hypothèse où une partie sollicite le prononcé de la nullité de la convention avec toutes les conséquences qui s'y attachent au regard du droit substantiel résultant de la convention ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134 ancien du code civil, 14 et 74 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant énoncé à bon droit que la demande d'annulation d'une assignation en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa désignation, d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat, implique qu'il soit statué contradictoirement à l'égard du syndic et relevé que le syndic n'avait pas été attrait à l'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception de nullité devait être rejetée. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Fonciro aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Fonciro et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Fonciro. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, rejeté l'exception de nullité de l'assignation à raison de la nullité de plein droit du mandat de syndic, ensemble condamné à paiement la SCI FONCIRO ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 28 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 21 juin 2013, (…) la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années (…) le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent ; qu'en l'espèce, la demande tendant à la nullité de l'assignation