Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-19.947
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° V 20-19.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 Le cabinet de Gestion immobilière [D] [C] [U] exerçant sous son nom commercial CGI [U] [T] [G], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.947 contre le jugement rendu le 22 juin 2020 par la juridiction de proximité de Colombes, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [V], 2°/ à Mme [F] [X], 3°/ à M. [H] [O], domiciliés tous trois [Adresse 1], 4°/ à la société Tripag, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du cabinet de Gestion immobilière [D] [C] [U] exerçant sous son nom commercial CGI [U] [T] [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [V] et [X], de M. [O], de la société Tripag, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Colombes, 22 juin 2020), rendu en dernier ressort, Mmes [V] et [X], M. [O] et la SCI Tripag (les consorts [V]) sont propriétaires de lots dans le bâtiment D d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. 2. Le 29 novembre 2018, à la suite d'un engorgement de la canalisation des eaux usées survenu dans ce bâtiment, l'assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de remplacement de la totalité de la colonne pour un montant de 7 695,83 euros. 3. Le 11 avril 2019, l'assemblée générale a voté une résolution faisant supporter le paiement du montant des travaux aux seuls copropriétaires du bâtiment D. 4. Par déclarations aux greffes, chacun des consorts [V] a requis la convocation de la société Cabinet de gestion immobilière [W] [U] (la société CGI [U]), syndic de la copropriété, pour obtenir, dans l'attente de la tenue d'un vote régulier de l'assemblée générale, la mise sous séquestre de la somme réclamée à chacun d'eux au titre des travaux et voir ordonner à la société CGI [U] de saisir son assurance de responsabilité civile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société CGI [U] fait grief au jugement de la condamner à payer aux copropriétaires du bâtiment D les sommes de 7 695,83 euros et 209,88 euros, ainsi qu'à rembourser les copropriétaires ayant déjà payé leur quote-part, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que saisi d'une demande tendant exclusivement à la mise sous séquestre des sommes que les demandeurs ne contestaient pas devoir au titre de leur contribution aux charges de la copropriété afférentes à la réfection de la colonne d'eaux usées de leur bâtiment, et à voir enjoindre à la CGI [U] de saisir son assureur sans autre précision, le tribunal de proximité ne pouvait décider que la responsabilité civile de la société CGI [U] était engagée et la condamner à payer quelque somme que ce soit au profit des demandeurs et plus généralement des « copropriétaires du bâtiment D », sans violer par là-même les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner la société CGI [U] à payer aux copropriétaires du bâtiment D les sommes de 7 695,83 euros et 209,88 euros, ainsi qu'à rembourser les copropriétaires ayant déjà payé leur quote-part, le jugement retient que cette société a commis une faute de gestion courante à l'encontre des copropriétaires et qu'elle ne présente pas de justificatif de sa déclaration à son assureur, ce qui caractérise un défaut de diligence, pour en déduire que sa responsabilité civile professionnelle est engagée. 8. En statuant ainsi, alors que les consorts [V] ne sollicitaient pas la condamnation de la société CGI [U] au titre de sa responsabilité civile, le tribunal de proximité, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les