Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-16.421
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° N 20-16.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [C] [Z], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.421 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Jesapaal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Jesapaal, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), la SCI Jesapaal (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Mme [Z], lui a délivré un congé avec refus de renouvellement, prenant effet le 31 décembre 2014, sans offre d'indemnité d'éviction. 2. Un jugement du 23 novembre 2017 a notamment fixé une indemnité d'éviction. 3. Le 19 janvier 2018, la SCI a exercé son droit de repentir. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme de 12 015 euros par an pour la période du 1er janvier 2015 au 18 janvier 2018 à titre d'indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que selon l'article L. 145-28 du code de commerce, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, qui, régissant la détermination du montant et de la variation du loyer des baux renouvelés, figurent dans la section 6, doivent être appliquées pour déterminer l'indemnité d'occupation, compte tenu de tous éléments d'appréciation ; qu'en retenant que Mme [Z] ne pouvait voir appliquer les dispositions de l'article L. 145-34, alinéa 4, issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, à l'indemnité d'occupation due à compter de la date de prise d'effet du congé avec refus de renouvellement jusqu'à la date de l'exercice, par la bailleresse, de son droit de repentir, la cour d'appel a violé ce texte, et l'article L. 145-28 du code de commerce ; 2°/ que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, auxquelles renvoie l'article L. 145-28 du même code pour la détermination de l'indemnité d'occupation, s'appliquent à la détermination de l'indemnité d'occupation due par le preneur, en conséquence de la seule occupation des lieux, entre la date d'effet d'un congé avec refus de renouvellement délivré après l'entrée en vigueur de cette loi et l'exercice, par le bailleur, du droit de repentir ; qu'en retenant, pour exclure son application à la détermination d'une indemnité d'occupation due à compter d'un congé, dont elle relevait qu'il avait été délivré le 27 juin 2014 pour le 31 décembre 2014, que l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, n'était applicable « que pour » les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a violé l'article 21 II de la loi du 18 juin 2014, par fausse application, et les articles L. 145-28 et L. 145-34, alinéa 4, du code de commerce, ensemble l'article 1er du code civil, par refus d'application ; 3°/ qu'en toute hypothèse, sauf si elle en dispose autrement, la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées avant son entrée en vigueur ; qu'il résulte uniquement de l'article 21 II de la