Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-14.206
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° E 20-14.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [B] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-14.206 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des consorts [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 2020), la commune de [Localité 1] (la commune) a loué à [R] [G] et à Mme [G], son épouse, un local commercial au rez-de-chaussée et un logement au premier étage du même immeuble. 2. Les lieux ayant été libérés, la commune a émis, s'agissant de l'indemnisation de dégradations locatives, un titre exécutoire que Mme [G] et MM. [O] et [D] [G], venant aux droits de [R] [G], (les consorts [G]) ont contesté. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Les consorts [G] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la commune la somme de 10 669,64 euros au titre des travaux de remise en état des lieux loués et de rejeter leurs demandes tendant à voir limiter leur créance à l'égard de la mairie à la somme de 1 300 euros, déjà payée au cessionnaire du fond de commerce, de déclarer sans objet le titre exécutoire et de condamner la commune à leur restituer les dépôts de garantie, alors : « 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la condamnation portait sur la réparation de prétendues dégradations constatées à l'issue des baux ; que la cour d'appel, après s'être contentée de relever que le procès-verbal dressé le 16 avril 2014 par huissier, soit antérieurement à la date de remise des locaux loués, le 30 juin 2014, avait dressé une liste des dégradations commises dans le local commercial, a retenu que les consorts [G] n'avaient versé aux débats aucun éléments de nature à remettre en cause ces constatations ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la persistance des dégradations à l'issue du bail et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'il est d'ordre public, s'agissant d'un bail d'habitation, qu'un état des lieux contradictoire et amiable doit être réalisé entre les parties lors de la restitution des clés ; qu'en retenant, toutefois, que le constat d'huissier du 16 avril 2014, réalisé près de deux mois et demi avant la date de restitution des clés du 30 juin 2014, permettait de prouver l'existence des dégradations à cette dernière date, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, applicable au litige ; 4°/ qu'il est d'ordre public, s'agissant d'un bail d'habitation, qu'un état des lieux contradictoire doit être réalisé, ce que prouve notamment la signature dudit document par les deux parties ; qu'en confirmant, toutefois, le jugement en ce qu'il a relevé que l'état des lieux du 30 juin 2014, auquel n'étaient pas présents les consorts [G] et qu'ils n'ont pas signé, était une preuve du mauvais état des lieux du local d'habitation à la date du 30 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, applicable au litige. » Réponse de la Cou