Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-16.292
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10464 F Pourvoi n° X 20-16.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Alyasmeen Properties France, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.292 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] Mohd [J] [S], 2°/ à Mme [C] [R], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Loiselet Pere Fils & F. Daigremont, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alyasmeen Properties France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [J] [S], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alyasmeen Properties France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alyasmeen Properties France ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] et la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme [S]. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Alyasmeen Properties France. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé prescrite l'action formée par la SCI Alyasmeen et de l'AVOIR déclarée irrecevable ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, les intimés font valoir que les installations dont il est demandé la suppression existent depuis plus de dix ans et en déduisent, sur le fondement de l'article 42, même antérieur à la loi du 23 novembre 2018, que l'action de l'appelante, personnelle, est prescrite ; qu'au contraire, l'appelante estime à titre principal que son action, réelle, est soumise à la prescription de trente ans, et, à titre subsidiaire, que la prescription décennale n'est en toute hypothèse pas acquise ; qu'il faut rappeler que l'action qui tend au respect du règlement de copropriété, et seulement par voie de conséquence à la suppression d'ouvrages affectant les parties communes, est une action personnelle, tandis que l'action qui a pour objet direct et exclusif de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié est une action réelle ; qu'il n'est pas contesté par les parties au litige que les installations ont été faites sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, étant précisé au surplus que le non-respect par les époux [S] de la règlementation imposée par les bâtiments de France n'est ni démontré, ni pertinent le cas échéant, l'action étant ici entamée par un copropriétaire se plaignant de la violation du règlement de copropriété par un autre copropriétaire ; qu'au regard de ces éléments, il faut relever que, s'agissant des fenêtres, volets et balcons, le règlement de copropriété prévoit que les parties communes comprennent notamment "les gaines de cheminées, dans les murs ou adossées, les têtes de cheminée, les ornements extérieurs des façades, moulurations et balcons, les fenêtres des escaliers" (page 9) et qu'"outre la propriété des parties communes déterminées sous l'article précédent, chaque propriétaire d'appartement [...] aura la propriété exclusive et particulière des locaux lui revenant" (page 10), cette propriété comprenant notamment "les fenêtres sur rue et sur cour, avec le