Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-21.010
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10468 F Pourvoi n° A 20-21.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Resto food avenue, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 20-21.010 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Amazzough, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [T] et de la société Resto food avenue, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et la société Resto food avenue aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Resto food avenue. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la société Resto food avenue M. [T] et la société Resto food avenue font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI Amazzough à M. [T], à la date du 24 novembre 2018, d'avoir ordonné l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef et d'avoir condamné in solidum M. [T] et la société Resto food avenue, et M. [O], à payer à la SCI Amazzough à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 1 100 € à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération complète des lieux ; 1°) Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de la Sci Amazzough et constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail la liant à M. [T], la cour d'appel a considéré qu'à défaut de preuve de l'accord express de la Sci pour la sous-location, il y a lieu de constater que M. [T] a manqué aux clauses du bail lui interdisant de sous-louer les locaux sans le consentement express et par écrit du bailleur, tout en admettant que la sous-location avait été conclue avant la cession du fonds à M. [T] mais que la Sci démentait avoir donné un accord de souslocation ; qu'en statuant ainsi, alors que la Sci était demanderesse à l'action en acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu'elle devait établir que la sous-location conclue antérieurement à l'entrée de M. [T] était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) Alors subsidiairement que le président ne peut prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si ce trouble est constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. [T] et de la société Resto food avenue ayant été déclarées irrecevables, ces derniers étaient présumés s'être appropriés les motifs de l'ordonnance du président du tribunal qui avait considéré que M. [T] avait démontré avoir essayé d'obtenir l'autorisation de sous-location mais qu'il n'avait pu le faire faute d'avoir l'adresse du bailleur, si bien que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé ; qu'en considérant qu'à défaut de preuve de l'accord express de la Sci Amazzough pour la sous-location antérieure à l'entrée dans les lieux de M. [T], les manquements aux clauses du bail liant les parties sont suffisamment établis et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite qu'il incombe de faire cesser, sans réfuter les motifs que M. [T] et la société Resto food avenue