Troisième chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-21.307

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10469 F Pourvoi n° Y 20-21.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société CJLL1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-21.307 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Le Rihour's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CJLL1, de la SCP Le Griel, avocat de la société Le Rihour's, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CJLL1 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CJLL1 et la condamne à payer à la société Le Rihour's la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CJLL1. La SCI CJLL1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société Le Rihour's et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au prononcé de l'expulsion de la société Le Rihour's et d'une indemnité d'occupation ; ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la SCI CJLL1 faisait valoir, au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail, que la société Le Rihour's avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son obligation d'entretien, dans la mesure où elle avait menti de façon répétée sur l'état des locaux, où elle avait usé de procédés d'intimidation caractérisés pour la décourager de s'assurer par elle-même de l'état des locaux, et où elle avait en définitive différé de sept années l'exécution de son obligation d'entretien ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, que la société Le Rihour's avait fini par remédier aux désordres dénoncés par la SCI CJLL1, sans rechercher si elle n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son obligation d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.