Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 18-13.601
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° F 18-13.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Puma SE, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° F 18-13.601 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général de l'[2] ([1]), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [F] [E], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Puma SE, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-24.106), sur le fondement de la marque internationale n° 593987 désignant la France, composée du dessin d'un félin bondissant vu de profil, enregistrée le 17 juin 1992 afin de désigner, notamment, des vêtements, chaussures et accessoires, la société Puma SE (la société Puma) a formé opposition à la demande de M. [E] tendant à l'enregistrement, en tant que marque déposée en couleurs, d'un signe figurant un félin vu de profil, accompagné du terme « Acoumair » pour des produits identiques ou similaires. 2. Par décision du 11 juillet 2014, le directeur général de l'[2] (l'[1]) a rejeté l'opposition. La société Puma a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Puma fait grief à l'arrêt de rejeter son recours formé contre la décision du directeur général de l'[1] du 11 juillet 2014, alors « qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne que l'existence d'un risque de parasitisme lié à l'utilisation commerciale de la marque peut être pris en considération dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque (arrêt du 11 décembre 2014, aff. T-480/12, The Coca-Cola Compagny c/OHMI) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que les signes en présence comportent, sur les plans visuel et phonétique, des différences objectives telles qu'ils produisent une impression d'ensemble différente, et considéré que cette analyse n'était pas remise en cause par la prise en compte de la notoriété de la marque « Puma » et des éléments distinctifs et dominants de ces signes, l'arrêt retient que, compte tenu de ces différences, l'importante notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause ne peut suffire, à elle seule, à créer un risque de confusion ou même seulement d'association entre les deux signes. Il ajoute que si la notoriété de la marque antérieure est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que les signes présentent des similitudes telles que ce risque existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6. Ayant déduit de ces constatations et appréciations qu'en dépit de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'incontestable notoriété de la marque antérieure de la société Puma, il n'existait pas de risque de confusion ni même d'association entre les deux signes dans l'esprit du consommateur, qui ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits et penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, la cour d'appel a ainsi écarté le postulat qu'il ait été fait « usage d'un signe similaire à la marque antérieure renommée » sur lequel reposait la demande relative au constat d'un risque de parasitisme. 7. Par conséquent, le motif erroné, pa