Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 16-24.813

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° B 16-24.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société AMP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° B 16-24.813 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Licence Store Investment Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. La société Licence Store Investment Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société AMP, de la SCP Boullez, avocat de la société Licence Store Investment Limited, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2016), la société de droit belge AMP a consenti en 2002 à la société de droit anglais Licence Store Investment Limited (la société LSI) un contrat de sous-licence de marques déposées en France moyennant le versement d'une redevance. En 2003, la société SEMA, filiale de la société LSI, a conclu un contrat de partenariat avec la société Virgin Store. En 2008, la société AMP a transféré le contrat de sous-licence de marques à la société Virgin Store et a réclamé à la société LSI les redevances impayées pour la période 2002/2008. La société LSI a accepté un échéancier et réglé la moitié de la somme demandée. La société AMP l'a assignée en paiement du solde. Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société AMP fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société LSI à lui payer la somme de 61 450 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés, et de la débouter de ses demandes, alors « que l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met à la charge du signataire d'une reconnaissance de dette qui conteste l'existence de la cause de celle-ci de prouver ses allégations ; qu'en l'espèce la société LSI avait, ainsi qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel, "accepté un échéancier" du paiement des redevances dues en vertu du contrat de licence dans un courrier rédigé en français et daté du 9 juillet 2010, mais contestait la cause de cette obligation de paiement au prétexte de "l'imbrication des obligations de ce contrat avec celle d'un contrat signé en 2003 entre SEMA et Virgin Store" ; qu'en reprochant pourtant à la société AMP, qui avait versé la reconnaissance de dette pertinente aux débats de ne pas avoir produit de traduction du contrat litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de preuve et a violé l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 4. La société LSI fait valoir que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable. Bien fondé du moyen : Vu l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte, qui dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, que celui qui a souscrit une reconnaissance de dette supporte la charge de la preuve de l'absence de cause de cette dette ou de son illicéité. 7. Pour rejeter les demandes de la société AMP, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de sous-licence produit était en l