Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-13.547

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 666 du code général des impôts.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° T 19-13.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-13.547 contre l'arrêt n° RG 15/04747 rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], pôle fiscal parisien 1 pôle juridictionnel judiciaire, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2017, RG n° 15/04747), [K] [W], veuve [O], est décédée le [Date décès 1] 2008, en laissant pour lui succéder son fils, M. [E] [O] et son petit-fils, M. [I] [O], par représentation de son père, M. [X] [O], qui a renoncé à la succession. 2. Par une proposition de rectification adressée à M. [E] [O] le 21 avril 2011, portant rappel de droits de mutation par décès, l'administration fiscale a réintégré à l'actif successoral une créance de restitution d'impôt sur le revenu, dite de « bouclier fiscal », détenue sur le Trésor public, relative à l'impôt sur le revenu acquitté par [K] [O] en 2008 au titre de ses revenus de l'année 2007, et rehaussé la valeur vénale, déclarée par les héritiers, des actions de la SICAV Ortalgos investissement. 3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [E] [O] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions supplémentaires réclamées. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [E] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la décharge des droits d'enregistrement auxquels il a été assujetti, au titre de la réintégration dans l'actif net successoral de [K] [O] d'une créance sur le Trésor public, dite de « bouclier fiscal », alors : « 1°/ que les droits de succession frappent seulement tous les biens composant le patrimoine du de cujus au jour de son décès, ce qui suppose que les biens en cause aient une existence juridique à cette date ; que le droit à restitution (et la créance dite de "bouclier fiscal" qui en résulte) correspondant à la part des impositions excédant 50 % des revenus d'un contribuable est acquis le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte ; qu'il s'ensuit que la créance dont est susceptible de se prévaloir un contribuable sur l'Etat du fait de l'exercice du droit à restitution ne peut exister, avant que ce droit à restitution ne soit né, c'est-à-dire avant le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus correspondants ; qu'il est constant que [K] [W] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2008, alors que le droit à restitution au titre de la comparaison entre ses revenus 2007 et les impositions acquittées en 2008 n'était pas encore né ; qu'en jugeant néanmoins que la créance correspondant au droit à restitution de la fraction des impositions excédant 50 % de ses revenus réalisés en 2007, d'un montant de 629 738 euros, devait être réintégrée à l'actif successoral, la cour d'appel a violé les articles 750 ter, 758, et 1649 0 A du code général des impôts ; 2°/ que [K] [W] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2008, à une date où le droit à restitution de l'imposition afférente aux revenus de l'année 2007 n'était encore pas né ; qu'il s'ensuit que la créance correspondant à ce droit à restitution ne constituait pas un bien de l'hérédité ; qu'en énonçant qu'en tout état de cause les sommes obtenues ultérieurement par les héritiers sur le fondement du droit à restitution étaient taxables en application de la théorie des biens rentrés dans l'hérédité, la cour d