Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-15.983

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° R 19-15.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société RAGT 2N, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-15.983 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'[Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société RAGT 2N, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'[Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2019), la société RAGT 2N, qui a pour activité, au sein du groupe RAGT, la recherche et le développement de nouvelles variétés de semences de grande culture et d'élevage, au bénéfice exclusif de la société RAGT semences et de ses filiales, chargées de leur commercialisation et de leur distribution, a, par un acte du 30 juin 2011, acquis auprès de la société Serasem la branche d'activité de recherche de son fonds de commerce comprenant, outre les éléments corporels, la clientèle et l'achalandage attachés à cette branche, les certificats d'obtention végétale, le bénéfice et la charge de ses contrats et, par un acte distinct du même jour, du matériel génétique dénommé « germplasm », ce terme désignant, notamment, les graines, plants, plantes, pollen, microspores, embryons, spécimens, cultures, cellules germinales. Le premier acte a été soumis aux droits applicables aux mutations de fonds de commerce, prévus à l'article 719 du code général des impôts, et le second à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Estimant que l'acte d'acquisition du « germplasm » devait également être soumis aux droits d'enregistrement de l'article 719 du code général des impôts, l'administration fiscale a notifié à la société RAGT 2N une proposition de rectification. 3. Après rejet de sa réclamation, la société RAGT 2N a assigné la direction générale des finances publiques en décharge des impositions supplémentaires réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société RAGT 2N fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors « qu'un actif sans clientèle propre ne constitue pas un fonds de commerce ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le germplasm constituait le support de clientèle de l'activité de la société RAGT 2N, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de la société RAGT 2N n'était pas exclusivement dédiée aux sociétés de son groupe, de sorte que celle-ci ne disposait d'aucune clientèle propre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 719 du code général des impôts, pris ensemble l'article L. 142-2 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société RAGT 2N disposait d'une clientèle propre, dès lors qu'il n'était pas contesté que le « germplasm » était rattaché à la branche d'activité de recherche qui, lui ayant été cédée par la société Serasem par un acte soumis aux droits de mutation prévus à l'article 719 du code général des impôts, constituait un fonds de commerce doté d'une clientèle propre. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. La société RAGT 2N fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ qu'en se fondant exclusivement, pour retenir l'existence d'un manquement délibéré de la société RAGT 2N, sur le fait que celle-ci avait précédemment procédé à l'acquisition d'un fonds de commerce d'activité de recherche comprenant du germplasm comme élément incorporel du fonds et dont la valeur avait été prise en compte pour le calcul des droits d'enregistrem