Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-13.710
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° V 19-13.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [B] [Q], domicilié [Adresse 3] (Tunisie), a formé le pourvoi n° V 19-13.710 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur en charge de la direction du contrôle fiscal Ouest, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur en charge de la direction du contrôle fiscal Ouest, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2018), M. [Q], établi jusqu'alors en France, s'est installé en 2007 en Tunisie. Dans ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2008, 2009 et 2010, il s'est prévalu d'une résidence fiscale en Tunisie. 2. Soutenant que M. [Q] devait être considéré comme résident fiscal de l'Etat français, l'administration fiscale lui a notifié deux propositions de rectification de cet impôt, l'une, au titre de l'année 2008 portant sur la sous-évaluation des parts de la société holding BL Investissement qu'il avait déclaré détenir, l'autre, au titre des années 2009 et 2010, portant sur la sous-évaluation des dites parts et sur l'omission dans l'assiette imposable des liquidités déposées sur ses comptes bancaires. 3. Après mise en recouvrement des impositions correspondantes et rejet de sa réclamation, M. [Q] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge du surplus d'imposition réclamé et des majorations afférentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 5. M. [Q] fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge les rappels d'ISF, en principal et intérêts de retard, dont le tribunal avait prononcé la décharge au titre des années 2008, 2009 et 2010, alors : « 2°/ que l'exonération d'ISF des placements financiers détenus en France par des personnes physiques non résidentes a pour objet d'éviter des délocalisations de capitaux investis en France et vise tous les actifs financiers, en particulier les droits sociaux, sans égard à leur importance au regard du capital social des sociétés émettrices, à la durée de leur détention, au contrôle ou à l'influence que leur détention confère ; que sont uniquement exclus de l'exonération les placements dans des sociétés ou personnes morales dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'au cours des années litigieuses 2008 à 2010, M. [Q] détenait 83,77 % des titres de la société BL Investissement dont il était membre du directoire et dont il avait cédé la présidence à ses enfants en 2007 ; qu'en considérant que même s'il était domicilié en Tunisie, M. [Q] ne pouvait bénéficier de l'exonération d'ISF prévue en faveur des placements financiers détenus par les personnes physiques non résidentes dès lors que les titres détenus dans BL investissement étaient des titres de participation qui ne pouvaient être assimilés à des placements financiers exonérés, bien que l'article 885 L du code général des impôts n'opère aucune distinction entre les placements financiers exonérés et les titres de participation qui seraient exclus de l'exonération selon leur durée de détention et selon qu'ils confèrent ou non une influence sur la société émettrice, la cour d'appel a ajouté des conditions à l'exonération d'ISF prévue par l'ar