Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-14.819
Textes visés
- Article 67 A du code des douanes, alors applicable.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° A 19-14.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 4], 2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 19-14.819 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Etude gestion transit (Egreta), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Henry Johnson Sons and Co Limited, anciennement [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Etude gestion transit a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Etude gestion transit, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2019) et les productions, la société Henry Johnson Sons and Co Limited (la société HJS), commissionnaire agréé en douane, est intervenue pour le compte de la société Aero Metal and Alloys. 2. A l'occasion de contrôles portant sur l'état du stock de l'entrepôt de la société Aero Metal and Alloys, l'administration des douanes a constaté des soustractions de marchandises. 3. Le 1er décembre 2011, la société Aero Metal and Alloys a été mise en sauvegarde. 4. Le 22 septembre 2014, l'administration des douanes a émis contre la société HJS un avis de mise en recouvrement (AMR) de sommes dues au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, visant l'infraction de soustraction de marchandises sous douanes, prévue par l'article 423-2 du code des douanes et réprimée par l'article 410, 1, du même code. 5. Après rejet de sa contestation, la société HJS a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR. 6. La société Etudes gestion transit vient aux droits de la société HJS, qu'elle a absorbée. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 qui a annulé l'AMR du 22 septembre 2014, alors « que les droits de la défense du redevable de droits douaniers sont respectés, dès lors qu'il a pu faire valoir ses observations sur les documents que l'administration des douanes lui a transmis dans un délai d'au moins trente jours avant que la dette douanière ne lui soit notifiée ; qu'en considérant que la société HJS n'avait pas été mise en mesure de défendre ses intérêts, du fait qu'elle n'avait pu être entendue sur les pièces que l'administration des douanes lui avait adressées le 5 août 2014, quand elle relevait elle-même que le procès-verbal récapitulatif lui notifiant la dette douanière n'avait été émis que le 4 septembre 2014, ce dont il résultait que la société commissionnaire en douane avait bénéficié d'un délai de trente jours avant la notification de la dette douanière pour faire valoir ses observations sur les documents qui lui avaient été transmis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du code des douanes. » Réponse de la Cour Vu le principe du respect des droits de la défense et l'article