Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-23.586

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° E 19-23.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Famille Michaud apiculteurs, exerçant sous l'enseigne Lune de Miel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 19-23.586 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Famille Michaud apiculteurs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 juillet 2019) et les productions, la société Famille Michaud apiculteurs (la société) a déclaré, entre le 15 décembre 2011 et le 8 octobre 2012, l'importation de six lots de sirop d'agave. Le 19 novembre 2012, le commissionnaire en douane de la société, soutenant avoir commis une erreur dans la base de calcul des droits de douane, a saisi, aux fins de rectification des déclarations d'importation, l'administration des douanes, laquelle a, le 22 novembre 2012, édité des liquidations supplémentaires de droits. Le 18 décembre 2012, le commissionnaire en douane de la société, se prévalant d'une autre méthode de calcul des droits, a saisi l'administration des douanes d'une demande de remboursement. 2. Le 15 mars 2013, l'administration des douanes a informé la société de la reprise a posteriori de droits. Le 11 avril 2013, la société a adressé ses observations à l'administration des douanes, laquelle lui a répondu, le 29 avril 2013, qu'elle maintenait sa position et qu'elle la convoquait pour le 14 mai 2013 afin de l'entendre. Le 25 juin 2013, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 3. Après rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration en annulation de l'AMR et des décisions de rejet de ses demandes de remboursement et en décharge totale des droits supplémentaires réclamés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable de la somme de 59 144 euros au titre des droits de douanes suivant l'AMR du 25 juin 2013, alors « que toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations ; qu'en vertu de ces dispositions et du respect des droits de la défense, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; qu'en l'espèce, aux termes d'une décision datée du 15 mars 2013, prise en application des articles 67 A à 67 D du code des douanes, l'administration des douanes a informé la société de la naissance d'une dette douanière d'un montant de 60 966,00 euros (57 134,00 euros de droits et 3 832,00 euros de TVA) ; que le 11 avril 2013, cette dette douanière a fait l'objet d'une contestation circonstanciée en fait et en droit de la société, notamment pour ce qui concerne la méthode de calcul à appliquer, de six pages ; que l'administration des douanes n'a jamais daigné répondre de manière précise aux observations qui lui avaient été adressées par le redevable ; que dan