Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-25.922
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° U 19-25.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ la société Les Prés Hauts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société du Meix Berthier, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 19-25.922 contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige les opposant : 1°/ à la direction départementale de la protection des populations de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier, de la SCP Richard, avocat de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 4 décembre 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement des articles L. 206-1 et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, par deux ordonnances du 19 février 2019, autorisé des agents de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 1] à pénétrer dans les locaux de la société Les Prés Hauts et de la SCEA du Meix Berthier, situés [Adresse 4], dans lesquels étaient détenus des animaux. Les opérations de visite ont été effectuées le 20 février 2019. 2. La société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier ont fait appel de cette décision et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier font grief à l'ordonnance de confirmer les ordonnances d'autorisation de visite du juge des libertés et de la détention et de rejeter le recours dirigé contre les opérations de visite et notamment les demandes de nullité des procès-verbaux de visite, alors : « 1°/ que l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime ne précise pas les personnes qui ont qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de visite ; que pour sa part, l'article L. 221-8 du même code dispose que "les agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre ( )" et que "lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1", sans donner la liste des "agents habilités" ; qu'enfin, l'article L. 214-23 du même code dispose que "pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : ( ) 5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou