Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-23.597
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° S 19-23.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Gerstaecker France le géant des beaux-arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-23.597 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société R art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gerstaecker France le géant des beaux-arts, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société R art, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2019), la société Gerstaecker France le géant des beaux-arts (la société Gerstaecker), spécialisée dans la vente à distance de matériels pour artistes, exploite depuis 2005 un site internet à l'adresse « www.geant-beaux-arts.fr ». 2. La société R art, créée le 2 janvier 2004, exploite une boutique depuis 2006 et, depuis le 24 avril 2012, un site internet, qui propose notamment la vente en ligne de produits de beaux-arts, sous le nom de domaine « www.beauxarts.fr », enregistré le 18 mai 2004. 3. Se plaignant d'un risque de confusion entre les deux sites internet et d'un dénigrement dont elle serait victime, la société Gerstaecker a assigné la société R art en indemnisation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de dénigrement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Gerstaecker fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la société Gerstaecker France le géant des beaux-arts, que l'expression "beaux-arts" figurant dans les noms de domaine en présence était banale, usuelle et purement descriptive, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » 6. Après avoir retenu que les noms de domaine litigieux comportent tous deux le terme générique « beaux-arts », qui est totalement dépourvu de distinctivité dans le domaine de la vente de matériel pour artistes, l'arrêt retient que la présence du terme « géant des » avant le terme « beaux-arts » dans le nom de domaine exploité par la société Gerstaecker est de nature à distinguer visuellement les deux noms de domaine lors des visites sur internet. 7. En cet état, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale au caractère original ou distinctif de l'élément dont la reprise était incriminée mais l'a pris en considération comme un facteur pertinent d'appréciation de l'existence du risque de confusion allégué, a pu statuer comme elle a fait. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société Gerstaecker fait le même grief à l'arrêt, alors « que d'une part, la création d'un risque de confusion entre des noms de domaine constitue une faute de concurrence déloyale ; que, d'autre part, un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral ; qu'ayant admis la réalité du risque de confusion entre les sites internet www.geant-beaux-arts.fr et www.beauxarts.fr et constaté que des clients les avaient