Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 18-11.805

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° D 18-11.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Capri Sun AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° D 18-11.805 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Arab Beverages Est, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), société régie par les lois des Émirats Arabes Unis, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Capri Sun AG, de Me Bertrand, avocat de la société Arab Beverages Est, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2017), la société Capri Sun est titulaire de la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 677 879, déposée le 26 juin 1997 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits en classe 32. 2. Sur le fondement de cette marque, qui lui avait été cédée par la société Deutsche Sisi-Werke le 3 novembre 2003, la société Capri Sun a engagé diverses actions en contrefaçon contre des distributeurs commercialisant des jus de fruits et boissons de fruits fabriqués par la société Arab Beverages Est (la société ABE) dans des emballages reprenant, selon elle, les caractéristiques de sa marque tridimensionnelle. 3. C'est dans ces circonstances que, le 21 mars 2014, la société ABE a assigné la société Capri Sun en annulation de la partie française de la marque n° 677 879. 4. La société Capri Sun a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et a, à titre reconventionnel, demandé la condamnation de la société ABE pour actes de contrefaçon de la marque n° 677 879. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société Capri Sun fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action en nullité de la partie française de la marque n° 677 879 et préciser que l'action à titre d'exception n'est pas prescrite, prononcer la nullité de la partie française de l'enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n° 677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l'intégralité des produits visés au dépôt, ordonner la communication de l'annulation prononcée à l'INPI et à l'OHMI [en réalité, OMPI], par la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres, dire que son action reconventionnelle en contrefaçon est mal fondée et de l'en débouter, alors « que l'exception de nullité d'une marque, invoquée en défense à une action en contrefaçon, ne peut tendre qu'au seul rejet des demandes au titre de la contrefaçon, sans entraîner le prononcé de la nullité de la marque avec effet erga omnes ; qu'en décidant néanmoins, après avoir retenu que la société ABE était recevable à opposer la nullité de la partie française de la marque n° 677 879 par voie d'exception, sans qu'un quelconque délai de prescription puisse lui être opposé, de prononcer la nullité de cette marque avec effet erga omnes, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, et par fausse application le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. La décision d'annulation a un effet absolu. 8. Il en résulte q