Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-25.591

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° J 19-25.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.591 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société PFH, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Proboat, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Barcarès Yachting, société par actions simplifiée, 5°/ à la société CMB, société par actions simplifiée, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 4], 6°/ à la société Marine Center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] et des sociétés PFH, Proboat, Barcarès Yachting, CMB et Marine Center, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2019), M. [J], gérant de la société PFH, qui contrôle la société Proboat, laquelle contrôle elle-même les sociétés CMB, Barcarès Yachting et Marine Center, après que des anomalies dans les comptes des sociétés du groupe ont été constatées, a confié à M. [G], expert-comptable, la mission de rechercher et d'évaluer les anomalies et fraudes dans la comptabilité des sociétés du groupe pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2017. A la suite de cette enquête, reprochant à M. [R], commissaire aux comptes, de n'avoir pas mis en oeuvre les procédures d'audit dans le respect des normes d'exercice professionnel et de n'avoir pas consacré à cette mission le volume d'heures minimum qui lui aurait permis de détecter les fraudes, M. [J] et les sociétés PFH, Proboat, CMB, Barcarès Yachting et Marine Center (les sociétés du groupe) l'ont assigné en référé en vue d'obtenir qu'il soit relevé de ses fonctions de commissaires aux comptes. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la protection du secret professionnel soulevée par lui et de le relever de ses fonctions de commissaires aux comptes des sociétés Proboat, Barcarès Yachting, CMB et Marine Center, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties ; que pour retenir que M. [R] avait commis une négligence caractérisée dans l'audit des comptes des sociétés du groupe Proboat, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les expertises amiables établies de façon non contradictoire par M. [G] à la demande des sociétés précitées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 3. L'arrêt relève que selon le rapport d'expertise privé établi par M. [G], expert-comptable, les procédures d'audit mises en oeuvre n'ont pas respecté certaines normes d'exercice professionnel, qu'il cite, dont l'application aurait permis la détection des fautes constatées. Il relève encore que M. [R] a produit un rapport d'expertise privé établi par un expert agréé par la Cour de cassation qu'il a sollicité, lequel se prononce sur le rapport de M. [G] et précise que, pour vérifier l'exécution par le commissaire aux comptes, dans le respect des normes d'exercice professionnel, des procédures de contrôle, il serait nécessaire de consulter le dossier de travail de M. [R], cependant partiellement communiqué. 4. Il en résulte que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les seules expertises établies de façon non contradictoire par M. [G]. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'arti