Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-15.636
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° J 20-15.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Hydroption, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-15.636 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société EDF Trading Limited (EDFT), 3°/ à la société EDF Trading Markets Limited (EDFM), ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Hydroption, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Electricité de France, EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydroption aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hydroption et la condamne à payer aux sociétés Electricité de France, EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Hydroption. Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Hydroption de sa demande de communication de pièces, et d'avoir ordonné la restitution aux sociétés EDF, EDF Trading et EDF Trading Markets Limited, de l'intégralité des documents saisis par l'huissier et conservés par lui en séquestre ; Aux motifs propres que « à titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de constat ne sont pas des prétentions au sens de l'article 5 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé. Il en résulte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes de constat formulées par la société Hydroption. ( ) Les conditions de l'article 145 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. La mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile ne suppose aucun préjugé sur les chances de succès de celui-ci. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves recherchées soient de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l'échec, ce demandeur n'ayant pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque la mesure réclamée est justement destinée à les établir. La société Hydroption sollicite la condamnation de ses adversaires à lui communiquer sous astreinte copie des documents suivants : - l'intégralité des transactions effectuées de gré à gré et sur la bourse EEX sur les produits à terme et sur les périodes suivantes : - future Q4 2016 et Q1 2017 entre le 1er juillet et le 31 août 2016 ; - future Q1 2017 entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016 ; - future Week-45 2016 entre le 24 octobre et le 3 novembre 2016 ; - future Week-3 2017 entre le 2 et le 13 janvier 2017 ; - l'intégralité des transactions spot effectuées de gré à gré et sur la bourse EEX pour les périodes visées par