Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-25.137
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvois n° R 19-25.137 N 20-10.073 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 I - 1°/ Mme [R] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sti-Trading, ont formé le pourvoi n° R 19-25.137 contre un arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à la Société provençale de technique et d'expertise comptable (Soprotec), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - Mme [R] [H], épouse [D], a formé le pourvoi n° N 20-10.073 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société provençale de technique et d'expertise comptable (Soprotec), 2°/ à M. [J] [B], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sti-Trading, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [H], épouse [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société provençale de technique et d'expertise comptable (Soprotec), et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-25.137 et N 20-10.073 sont joints. Désistements 2. Il est donné acte à M. [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sti-Trading, du désistement de son pourvoi n° R 19-25.137 en ce qu'il est formé contre la Société provençale de technique et d'expertise comptable. 3. Il est donné acte à Mme [H] du désistement de son pourvoi n° N 20-10.073 en ce qu'il est dirigé contre M. [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sti-Trading. 4. Les moyens identiques de cassation des pourvois annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [H], épouse [D], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [H], épouse [D] et la condamne à payer à la Société provençale de technique et d'expertise comptable la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [H], épouse [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la gérante d'une société (Madame [H]) de ses demandes dirigées contre l'expert-comptable de ladite société (la société Soprotec) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de l'expert-comptable, les rapports contractuels unissant l'expert-comptable et son client sont librement consentis entre les deux parties et sont habituellement fixés par la rédaction d'une lettre de mission qui définit les droits et les obligations des deux cocontractants, en faisant référence aux normes professionnelles. En l'absence de lettre de mission, la mission de l'expert-comptable comprend généralement l'établissement des comptes, leur surveillance et leur tenue ; que par ailleurs, en vertu du contrat qui le lie à son client, l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens ; que l'expert-comptable est parallèlement tenu d'un devoir de conseil dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées et doit également informer ses clients de l'état exact de la comptabilité et être en toutes circonstances vigilant ; que le devoir de conseil de l'expert-comptable est apprécié en