Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-23.493

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° D 19-23.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-23.493 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Développement techniques plastiques (DTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Développement techniques plastiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Développement techniques plastiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que M. [Z] avait formée contre la société DEVELOPPEMENT TECHNIQUES PLASTIQUES afin d'obtenir paiement de l'indemnité de non-concurrence et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant : - constaté, sur le fondement des deux protocoles d'accord transactionnel du 10 mars 2015 pris ensemble, que l'indemnité de non-concurrence était comprise dans l'indemnité transactionnelle perçue par M. [Z] au titre du protocole traitant de sa révocation, - dit et jugé, en conséquence, que la demande de M. [Z] se heurtait à l'autorité de la chose jugée des protocoles d'accord transactionnel et déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article 2062 [lire 2052] du code civil, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] au titre de l'exécution déloyale des protocoles d'accord transactionnel du 10 mars 2015, celle-ci n'étant pas caractérisée, - dit et jugé que l'indemnité transactionnelle au titre du protocole intervenu entre M. [Z] et la société DTP seule était d'un montant de 260.000 € brut et que c'est à bon droit que le juge des référés a condamné M. [Z] à restituer le trop-perçu à cette dernière mais constaté que la somme due par M. [Z] s'élevait à 31.277,80 € et non à 40.747,92 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2049 du code civil dispose que "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé." ; que M. [Z] critique les premiers juges qui l'ont déclaré irrecevable en sa demande de paiement d'une indemnité de non-concurrence contenue dans le protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2015 signé avec la société DTP, notamment en ce qu'ils ont retenu que les deux protocoles signés à cette date formaient un tout ; qu'il prétend que les parties signataires de ces deux protocoles n'ont pas entendu qu'il en soit ainsi et ont souhaité distinguer le traitement de deux litiges distincts ; qu'il soutient que le protocole signé avec la société DTP n'a pas pris en compte le mécanisme permettant à cette dernière de la délier de son obligation de non-concurrence dans les 30 jours suivant la cessation de ses fonctions et ne comporte aucune mention au sujet de ce mécanisme, ni sur la renonciation de la société DTP à se prévaloir de cette obligation ; que la société DTP réplique que cette clause de