Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-23.917

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° Q 19-23.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Serveo France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-23.917 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Anthogyr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gigaset communications France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Serveo France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gigaset communications France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Anthogyr, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serveo France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serveo France et la condamne à payer à chacune des sociétés Anthogyr et Gigaset communications France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Serveo France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Sarl Serveo France de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu entre la Sarl Serveo France et la Sas Anthogyr, par acceptation du devis du 15 mars 2015, D'AVOIR dit que la société Anthogyr devra restituer le matériel installé en exécution du contrat résolu à première demande de la société Serveo, et, qu'à défaut d'une telle demande dans le mois suivant la signification du présent arrêt, la société Serveo sera condamnée à reprendre le matériel litigieux à ses frais. AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'installateur professionnel est ainsi tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client auquel il doit fournir un matériel et une solution technique adaptés à ses besoins tels qu'ils lui ont été exprimés, et en état de fonctionnement. Le client doit toutefois, pour pouvoir prétendre à la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par le professionnel, rapporter la preuve du mauvais fonctionnement de l'installation litigieuse. En l'espèce, il est constant que la société Anthogyr a passé commande auprès de la société Serveo d'un système de téléphonie dans les termes du devis du 15 mars 2015 (pièce n° 3 de l'appelante). Le choix du matériel et de la solution technique ont été faits par la société