Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-10.146
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° S 20-10.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ la société Cegelec mobility, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Fournie grospaud énergie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-10.146 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Tuc rail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Cegelec mobility et Fournie grospaud énergie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tuc rail, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cegelec mobility et Fournie grospaud énergie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cegelec mobility et Fournie grospaud énergie et les condamne à payer à la société Tuc rail la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cegelec mobility et Fournie grospaud énergie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés CEGELEC et FGE de toutes leurs demandes, et en particulier, infirmant le jugement de ces chefs, d'avoir : - débouté les sociétés CEGELEC et FGE de leurs demandes au titre de la perte de la prime d'indemnisation ; - débouté les sociétés CEGELEC et FGE de leurs demandes au titre de la perte de marge ; - débouté la société CEGELEC de ses demandes au titre de sa rémunération ès-qualités de mandataire du groupement ; et, confirmant le jugement de ces chefs, d'avoir : - débouté les sociétés CEGELEC et FGE de leurs demandes d'indemnisation pour les frais d'offre ; - débouté la société CEGELEC de sa demande d'indemnisation en réparation de sa perte d'image ; AUX MOTIFS QUE « sur les fautes imputées à la société Tuc : qu'en application de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat signé entre les parties antérieurement au 1er octobre 2016, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 de ce code, dans cette même version, dispose que les inexécutions ou fautes commises se résolvent en dommages et intérêts ; que les contrats signés entre les parties ne permettent pas aux sociétés intimées de se prévaloir de l'application des articles 1382 et 1383 anciens du code civil pour faire sanctionner le comportement contractuel de la société Tuc ; que, dans leur convention initiale signée le 11 février 2011 dite "Protocole d'accord préliminaire", les parties ont prévu les conditions générales de leur coopération pour l'établissement et la négociation de l'offre à déposer à la suite de l'appel d'offres lancé par le RFF, mais également dans son article 1er qu'une "convention de groupement se substituera au présent protocole avant la remise de l'offre" ; que les parties ont alors stipulé dans l'article 9 de ce protocole que "Chaque partie demeure responsable de ses actes et de leurs conséquences à l'égard des autres parties, des tiers ou du maître de l'ouvrage" ; que les parties ont ensuite choisi de signer le jour même de la date de limite du dépôt des offres une "convention d'entreprises gro